M. X a souscrit un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile d'une durée de quinze ans dont les intérêts étaient payables par mensualités et le capital en une échéance unique, le 31 décembre 2013, au terme du contrat ; à la suite de la défaillance de l'emprunteur lors du paiement de cette échéance, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution ; l'emprunteur a sollicité, par conclusions du 3 juin 2015, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels, en se fondant sur une erreur du taux effectif global (TEG) ; il a, en outre, demandé l'autorisation de recourir à une vente amiable ; la banque a soulevé la prescription des demandes afférentes au TEG et aux intérêts intercalaires.
L'emprunteur a fait grief à l'arrêt d'appel de fixer le point de départ de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et des intérêts intercalaires au jour de la conclusion du contrat de prêt, et d'en déduire que la prescription est acquise.
La Cour de cassation relève l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'emprunteur avait nécessairement connu ou aurait dû connaître, à la date de la conclusion du contrat, l'erreur affectant le TEG qui était apparente dans l'acte de prêt, et qu'il pouvait se convaincre, à la lecture des relevés reçus, que les échéances d'intérêts prélevées n'étaient pas exactes.
Mais, au visa de l'art. L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'art. L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG.
Pour déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt de la cour d'appel retient que cette demande se prescrit à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 1er mars 2017, N° de pourvoi: 16-10.142, cassation partielle, publié au Bull.