Aux termes de l'art. R. 123-7 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ".
Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques du PLU que la parcelle n° DT 130 d'une surface de 680 mètres carrés appartenant à M. et Mme B se situe, à la différence de leur autre parcelle n° DT 131, à l'intérieur d'une partie urbanisée de la commune. Il n'est pas établi, ni même allégué, que cette parcelle qui supporte déjà une construction et ne faisait pas l'objet d'une exploitation agricole, présente un potentiel particulier pour un tel usage. Dans ces conditions, et alors même que la commune a entendu préserver la vocation agricole de la plaine de Saint-Pierre environnant la parcelle en cause, le classement de cette parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont ondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 10 décembre 2010 approuvant le PLU de la commune de Martigues en tant que la parcelle n° DT 130 a été classée en zone agricole.
- Conseil d'État, 1re sous-sect., 4 mars 2016, req. N° 384.795, inédit