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Le 06 août 2016

Robert est décédé le 28 décembre 1989. Il s'était marié le 4 août 1966 avec Christiane, après un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 2 août 1966 par un notaire de Lille. Les époux n'avaient pas d'enfant.

Robert laissait pour lui succéder son épouse et ses deux frères Eric et Claude.

Le 14 mars 1990, Christiane a déposé auprès de Maître Isabelle L, notaire, un testament olographe attribué à son mari, daté du 24 janvier 1988, en vertu duquel Robert déclarait donner l'ensemble de ses biens à sa femme Christiane, s'il décédait le premier.

Un écrit avait par ailleurs été remis à Christiane par Eric et Claude., signé par eux, dans lequel ceux-ci attestaient de la volonté du défunt de léguer ses biens à son épouse.

Puis Christiane  a annoncé qu'elle avait retrouvé au cours de son déménagement un testament olographe rédigé et signé par Robert, daté du 2 juillet 1972, en vertu duquel elle était désignée légataire universelle de son mari.

Le 3 mars 1998, Eric a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Christiane, pour escroquerie, recel de faux, usage de faux et recel, du chef du testament du 24 janvier 1988.

Par jugement en date du 3 juin 2003, le Tribunal correctionnel de Lille a déclaré Christiane coupable de recel de faux en écritures privées et l'a condamnée à une amende de 10 000 EUR ainsi qu'à payer à Eric une somme provisionnelle de 150 000 EUR.

Appel a été relevé.

Il ressort des conclusions du rapport d'expertise en écritures que les dix premières lignes du testament ont été rédigées et signées du testateur, que la ligne suivante a été rédigée et signée par la veuve et que les mentions au crayon papier émanent d'un troisième scripteur. Le texte original écrit à l'encre bleue, signé et daté de la main du testateur, a fait l'objet de corrections au crayon à papier visant à améliorer sa forme. Sans doute ces corrections étaient-elles destinées à aider le testateur à rédiger un nouveau testament olographe en ôtant les mentions superflues et en ajoutant certaines précisions. Toutefois, l'apposition par un tiers de mentions sur un testament n'en affecte pas la validité. Aucune des corrections apportées ne modifie le sens et la portée de l'écrit du testateur, puisque la veuve demeure la légataire universelle de son mari. La date est parfaitement lisible et rien n'indique qu'elle n'aurait pas été écrite en même temps que le texte. S'agissant de rectifications apposées au crayon à papier sur un texte écrit et signé à l'encre manifestement d'un seul jet, elles ne peuvent conférer au testament le caractère d'un brouillon. Le testateur a entendu confirmer sa signature en la faisant précéder du terme "lu et approuvé". L'épouse, en fin de document a écrit, de même, "lu et approuvé", ce qui signifie que son mari lui donnait officiellement connaissance des dispositions qu'il contenait. Seules les volontés du testateur étant exprimées dans le testament dont l'unique bénéficiaire était son épouse, l'argument selon lequel ce testament serait contraire aux  dispositions de l'art. 968 du Code civil n'est pas fondé. Le testament doit être déclaré valable.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 16 décembre 2013 , RG n° 09/07226