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Le 24 décembre 2008
La cour administrative d'appel a entaché d'erreur de droit son arrêt par lequel elle a rejeté la tierce opposition que l'intéressée a présentée devant elle contre son précédent arrêt
En vertu de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative (CJA), toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision

La cour administrative d'appel avait confirmé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier et de remembrement rejetant la réclamation qu'avait formée l'intéressée contre le remembrement de ses terres.

L'annulation a été prononcée par le tribunal puis confirmée par la cour sans que l'intéressée aient été présente ou régulièrement appelée dans l'instance.

Cet arrêt, qui préjudiciait aux droits de l'intéressée, ne pouvait intervenir sans que l'intéressée soit préalablement appelée dans l'instance. La cour administrative d'appel a par suite entaché d'erreur de droit son arrêt par lequel elle a rejeté la tierce opposition que l'intéressée a présentée devant elle contre son précédent arrêt, pour une irrecevabilité tenant à ce que ce dernier arrêt avait pu être régulièrement rendu sans qu'elle fusse appelée dans l'instance.

Rejugeant le litige, le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif:

Un propriétaire ne peut obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier au motif que c'est à tort qu'une parcelle apportée par le compte faisant l'objet du litige a été attribuée à un autre compte, que si cette parcelle aurait dû être réattribuée au compte en litige ou si son attribution à un autre compte est entachée de détournement de pouvoir.

Eu égard au lien juridique direct qu'elle établit ainsi entre les deux comptes, une telle annulation affecte nécessairement la situation du titulaire de l'autre compte, lequel doit dès lors être appelé à l'instance.




Référence: 
Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 5 décembre 2008 (req. n° 293.560)