Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 juillet 2010
Est sans incidence sur l'assujettissement à la TLE (et taxes annexes) la prescription de l'infraction pénale constituée par la réalisation d'une construction sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire.
En vertu des articles R. 222-13 et R. 811-1 du Code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en matière de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des dépenses de conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles.

Lorsque le bénéficiaire d'un permis de construire a édifié une construction dont la nature et l'objet sont différents de ceux pour lesquels le permis a été délivré, cette construction doit être regardée comme réalisée sans autorisation de construire et le constructeur comme n'ayant, dès lors, déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de cette construction. Dès lors, l'Administration n'est pas non plus tenue de suivre la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales (LPF). Tel est le cas lorsqu'un permis de construire a été délivré afin d'édifier un bâtiment agricole et qu'ont été construits, sur la parcelle ayant fait l'objet de ce permis de construire, des locaux à usage d'habitation et des abris de jardin, réalisés sans autorisation de construire.

Il résulte des dispositions du II de l'article 1723 quater du Code général des impôts (CGI) que la taxe locale d'équipement (TLE), majorée d'une amende fiscale d'égal montant, est due dès lors qu'une construction a été faite sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le redevable s'est ainsi rendu coupable d'une infraction pénale. {{Par conséquent, est sans incidence sur l'assujettissement à la TLE (et taxes annexes) la prescription de l'infraction pénale constituée par la réalisation d'une construction sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire.}}

Les dispositions de l'article L. 274 A du LPF ont pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum à compter du fait générateur de la taxe pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes, et non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recettes. Il résulte des mêmes dispositions que, pour émettre l'avis de mise en recouvrement, l'ordonnateur dispose d'un délai qui s'achève à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'achèvement des travaux, en cas d'absence d'autorisation de construire, et qui peut être interrompu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 189 du LPF, en particulier par la notification d'un procès-verbal.




Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 8e et 3e ss-sect., 16 avr. 2010 (req. n° 305.835)