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Le 10 août 2012
La cour a pu, sans erreur de droit, déduire de cette appréciation souveraine que la commune ne justifiait pas de la réalité de tels projets à la date de la décision de préemption.
Il résulte des dispositions de l'art. L. 210-1 du Code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain (DPU) peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'art. L. 300-1 du Code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
La cour a estimé que, compte tenu de l'inadéquation entre le prix élevé de l'acquisition des parcelles et la création de deux logements sociaux invoquée par la commune, la décision de préemption ne pouvait être regardée comme traduisant la mise en œuvre de ce projet; en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la commune justifiait, à la date de la décision de préemption, d'un projet de création de logements sociaux, la cour a commis une erreur de droit.
Toutefois la cour a également relevé, s'agissant des projets de réalisation de places de stationnement et d'un espace vert ouvert au public, qu'ils n'avaient pas été discutés préalablement à la décision de préemption et qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'un projet portant sur de tels objets existait à la date de cette décision; elle a pu, sans erreur de droit, déduire de cette appréciation souveraine que la commune ne justifiait pas de la réalité de tels projets à la date de la décision de préemption.
Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l'absence de justification par la commune de la réalité, à la date de la décision de préemption, des projets de création de places de stationnement et d'un espace vert ouvert au public justifie à lui seul, eu égard au caractère indivisible de cette décision, l'annulation de celle-ci par l'arrêt attaqué ; par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt.
Il résulte des dispositions de l'art. L. 210-1 du Code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain (DPU) peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'art. L. 300-1 du Code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
La cour a estimé que, compte tenu de l'inadéquation entre le prix élevé de l'acquisition des parcelles et la création de deux logements sociaux invoquée par la commune, la décision de préemption ne pouvait être regardée comme traduisant la mise en œuvre de ce projet; en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la commune justifiait, à la date de la décision de préemption, d'un projet de création de logements sociaux, la cour a commis une erreur de droit.
Toutefois la cour a également relevé, s'agissant des projets de réalisation de places de stationnement et d'un espace vert ouvert au public, qu'ils n'avaient pas été discutés préalablement à la décision de préemption et qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'un projet portant sur de tels objets existait à la date de cette décision; elle a pu, sans erreur de droit, déduire de cette appréciation souveraine que la commune ne justifiait pas de la réalité de tels projets à la date de la décision de préemption.
Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l'absence de justification par la commune de la réalité, à la date de la décision de préemption, des projets de création de places de stationnement et d'un espace vert ouvert au public justifie à lui seul, eu égard au caractère indivisible de cette décision, l'annulation de celle-ci par l'arrêt attaqué ; par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 1re et 6e sous-sect., 6 juin 2012 (req. N° 341.534), inédit