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Le 07 février 2017

Monsieur B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à monsieur et madame C en vue de la modification de la toiture et des façades d'une maison individuelle et la construction d'un garage. Par une ordonnance n° 1405334 du 30 septembre 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. D'où appel et pourvoi.

Aux termes de l'art. R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier " ; l'art. A. 424-18 du même code précise, enfin, que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

Il ressort des pièces du dossier et en particulier du constat d'huissier établi le 8 avril 2014 que mention du permis de construire délivré le 28 mars 2014 par le maire d'Aix-en-Provence à M. et Mme C a été affiché sur le portail de leur propriété de façon continue pendant deux mois à compter du 8 avril 2014 ; il était visible de l'extérieur et lisible depuis un espace ouvert au public dans les conditions conformes aux exigences des art. R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme ; il en résulte que le délai de recours de deux mois mentionné à l'art. R. 600-2 du code de l'urbanisme, qui a couru au plus tard à compter du 8 avril 2014 et n'a pas été suspendu par un recours administratif, était déjà expiré à la date du 24 juillet 2014 à laquelle la demande de M. B tendant à l'annulation du permis a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille ; dès lors, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable.

Référence: 

- Conseil d'État, 2e et 7e Ch. réunies, 30 janvier 2017, req. n° 394.206, mentionné dans les tables du Rec.Lebon