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Le 06 mars 2013

Il ressort de l'examen du dossier de première instance, qu'en réponse à une lettre des services du greffe du tribunal en date du 25 août 2008, M. et Mme C ont produit, par un bordereau de pièces enregistré le 29 août 2008 au greffe du tribunal administratif, la copie des lettres de notification de leur demande de première instance au bénéficiaire et à la commune d'Uchaud ainsi que des accusés de réception postaux desdites notifications reçues le 12 août 2008 par ces derniers.

Il ressort également de l'examen du dossier de première instance que ces justificatifs n'ont été communiqués ni à M. et Mme B ni à la commune d'Uchaud alors que les premiers juges se sont fondés sur les pièces en cause pour écarter la fin de non recevoir opposée à ce titre par M. et Mme B.

Par suite, ces derniers, M. et Mme B, sont fondés à soutenir que les premiers juges ont, ce faisant, méconnu le principe du contradictoire et qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité du jugement attaqué invoqués par M. et Mme B, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Marseille, 27 sept. 2012 (req. n° 10MA04041)