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Le 25 mai 2022

 

Dans le cadre de sa procédure de divorce, madame Myriam L. avait confié la défense de ses intérêts à maître Bertrand D., avocat à Alençon.

Estimant qu'il avait commis une faute en ne suivant pas ses instructions concernant la soulte à laquelle elle pouvait prétendre dans le cadre de la liquidation de la communauté, et ne l'avait pas informée de sa possibilité d'obtenir une prestation compensatoire, et à défaut d'accord amiable entre les parties, elle l'a assigné suivant acte d'huissier du 11 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance d'Argentan afin de voir reconnaître sa responsabilité et obtenir le paiement des sommes de 19.211,52 EUR au titre de la soulte et 3.000,00 EUR au titre de la prestation compensatoire.

Il est constant que tout avocat est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil. Il doit aussi respecter ses instructions. Tout manquement à ces obligations constitue une faute de nature contractuelle.

En l'espèce, l'avocat chargé de la défense de la femme dans une procédure de divorce, a commis deux fautes, l'une concernant la soulte et l'autre concernant la prestation compensatoire. S'agissant de la soulte, il résulte des dispositions de l'article 265-2 du Code civil que des conventions entre époux relatives à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial peuvent être passées pendant l'instance en divorce. Celle-ci ne débutant qu'à compter de l'assignation en divorce, les conventions passées antérieurement à cette date ne sont pas valables. En l'espèce, le projet d'état liquidatif a été établi par le notaire avant l'assignation en divorce. En conséquence, la question de la soulte à laquelle la femme avait renoncé dans le projet d'acte liquidatif du 25 janvier 2014, pouvait parfaitement être revue dans le cadre de la procédure de divorce. Dès lors, en ne se conformant pas à la demande de sa cliente formulée dans deux courriels des 9 mars et 11 mai 2015, tendant à ce que soit demandée la soulte qui lui revenait au vu des calculs effectués par le notaire, et en sollicitant tout au contraire, l'homologation de l'état liquidatif, l'avocat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la perte de chance d'obtenir cette soulte était très élevée et, l'évaluant à 90 %, ont condamné l'avocat à lui payer 17.290 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

S'agissant de la prestation compensatoire, l'avocat n'a pas informé sa cliente de la possibilité de solliciter une prestation compensatoire, ce qui constitue une faute. Eu égard à la différence de revenus entre les époux (34.665 euros pour Monsieur en 2013 et 14.756 euros pour Madame), à la durée du mariage (22 ans), à leurs âges respectifs (48 et 47 ans), la femme pouvait manifestement prétendre à une prestation compensatoire. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la probabilité qu'avait la femme d'obtenir une prestation compensatoire maximale de 36 000 euros. Retenant une perte de chance de 50 %, ils ont justement fixé à 18 000 euros l'indemnisation de son préjudice.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 1er Mars 2022, RG n° 19/02724