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Le 04 juin 2022

 

M. [D], propriétaire de la parcelle cadastrée BK [Cadastre 2], a assigné M. et Mme [N] ainsi que la société civile immobilière Alceste, propriétaires des parcelles BK [Cadastre 3] et BK [Cadastre 4], en bornage de leurs propriétés contiguës.

M. [D] a fait grief à l'arrêt d'appel  de le déclarer irrecevable en son action, alors « que l'action en bornage est recevable si l'accord antérieur des propriétaires de fonds contigus ne s'était jamais matérialisé par la pose de bornes ; qu'en ayant jugé que l'action en bornage engagée par M. [D] était irrecevable, en l'état d'un précédent bornage amiable, matérialisé par la signature de trois procès-verbaux du 23 décembre 2015, peu important que cet accord n'ait pas été concrétisé par la pose de bornes, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil. »

Réponse de la Cour de cassation au visa de l'article 646 du code civil :

Selon ce texte, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Pour déclarer irrecevable l'action en bornage, l'arrêt retient que, même si des bornes n'ont pas été posées sur le terrain, dès lors qu'un procès-verbal de bornage a été régulièrement dressé et qu'il est opposable aux parties, toute demande de bornage judiciaire postérieure est irrecevable.

En statuant ainsi, alors qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes. Viole l'article 646 du Code civil, la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action en bornage, retient que, même si des bornes n'ont pas été posées sur le terrain, dès lors qu'un procès-verbal de bornage a été régulièrement dressé et qu'il est opposable aux parties, toute demande de bornage judiciaire postérieure est irrecevable.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Mars 2022, ,pourvoi n° 21-11.678