Il résulte des dispositions de l’article 467 du Code civil que «La personne en curatelle ne peut sans l’assistance du curateur , faire aucun acte qui, en cas de tutelle requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur».
En l’espèce, par jugement du 11 juillet 2019, M. X A a été placé sous curatelle simple pour une durée de 60 mois et M. I J, désigné en qualité de curateur.
L’acte introductif d’instance du 16 octobre 2019 n’a pas été signifié au curateur de M. X A, alors qu’il est constant que cette omission constitue une nullité de fond non-susceptible de régularisation.
Par conséquent, il convient d’inviter les parties à faire ou non des observations sur cette cause de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée d’office par la juridiction et sur ses conséquences sur la mise en cause de Mme Y B en sa qualité de caution hypothécaire.
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 8 juillet 2020, RG n° 19/00840