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Le 29 janvier 2013
L'augmentation de la surface habitable d'un lot de copropriété a nécessairement une incidence sur le coefficient d'occupation des sols. Elle constitue dès lors un droit accessoire aux parties communes qui nécessite l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Par acte du 14 oct. 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné, en se fondant sur les dispositions des art. 25 b et 3 et 26 de la loi du 10 juill. 1965, M. Charles T, copropriétaire dans la résidence, en lui reprochant d'avoir déposé une demande de permis de construire ne respectant pas les termes de cet accord et en particulier de s'être attribué une SHON habitable de 21 M2 supplémentaires par rapport à celle réalisée en 2004 et acceptée par lui, d'avoir modifié la façade sur cour du bâtiment sur cour par la réalisation d'une toiture à une seule pente au lieu du faîtage à double pente prévu à l'accord transactionnel.
En outre le syndicat a sollicité la somme de 30.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation d'alimentation d'eau du 20 juin au 21 juill. 2009, et de la pose et l'utilisation par Charles T d'un robinet d'arrêt sur la canalisation commune d'eau froide.
Vainement le copropriétaire se prévaut de la nullité de la résolution d'assemblée générale, dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale lui a été notifié (le 6 sept. 2009) sans qu'il justifie être allé chercher le pli recommandé, qui a été retourné au syndicat des copropriétaires (le 21 sept. 2009) que le délai de recours prévu par l'art. 42 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 ayant couru dès cette première date, l'action en nullité était prescrite à compter du 7 nov. 2009 faute pour le copropriétaire d'avoir exercé son action en nullité avant cette date sans qu'il puisse se prévaloir utilement de ce qu' il était alors en congé à la date de notification du procès-verbal de l'assemblée générale.
{{L'augmentation de la surface habitable d'un lot de copropriété a nécessairement une incidence sur le coefficient d'occupation des sols. Elle constitue dès lors un droit accessoire aux parties communes qui nécessite l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.}}
Par acte du 14 oct. 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné, en se fondant sur les dispositions des art. 25 b et 3 et 26 de la loi du 10 juill. 1965, M. Charles T, copropriétaire dans la résidence, en lui reprochant d'avoir déposé une demande de permis de construire ne respectant pas les termes de cet accord et en particulier de s'être attribué une SHON habitable de 21 M2 supplémentaires par rapport à celle réalisée en 2004 et acceptée par lui, d'avoir modifié la façade sur cour du bâtiment sur cour par la réalisation d'une toiture à une seule pente au lieu du faîtage à double pente prévu à l'accord transactionnel.
En outre le syndicat a sollicité la somme de 30.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation d'alimentation d'eau du 20 juin au 21 juill. 2009, et de la pose et l'utilisation par Charles T d'un robinet d'arrêt sur la canalisation commune d'eau froide.
Vainement le copropriétaire se prévaut de la nullité de la résolution d'assemblée générale, dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale lui a été notifié (le 6 sept. 2009) sans qu'il justifie être allé chercher le pli recommandé, qui a été retourné au syndicat des copropriétaires (le 21 sept. 2009) que le délai de recours prévu par l'art. 42 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 ayant couru dès cette première date, l'action en nullité était prescrite à compter du 7 nov. 2009 faute pour le copropriétaire d'avoir exercé son action en nullité avant cette date sans qu'il puisse se prévaloir utilement de ce qu' il était alors en congé à la date de notification du procès-verbal de l'assemblée générale.
{{L'augmentation de la surface habitable d'un lot de copropriété a nécessairement une incidence sur le coefficient d'occupation des sols. Elle constitue dès lors un droit accessoire aux parties communes qui nécessite l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.}}
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 12 déc. 2012, R.G. N° 10/02760