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Le 03 février 2013
Le bail mettait à la charge du preneur toutes les réparations, notamment celles prévues par l'art. 606 du Code civil, en contrepartie d'une franchise de loyer de 2 ans
La cour constate que la société locataire a laissé impayés les loyers des 4ème trimestre 2007 et 1er trimestre 2008, à hauteur de la somme totale de 31.675 euro, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, et a quitté les lieux le 31 mars 2008 après en avoir averti le bailleur par simple lettre recommandée reçue le 31 janvier 2008, en contradiction avec les termes du bail commercial à effet au 1er avril 2001 et en violation des dispositions de l'art. L. 145-9 du Code de commerce.
C'est en vain que la locataire fait valoir qu'elle a été contrainte d'évacuer les locaux en raison de leur extrême dégradation qui ne cessait de s'aggraver et notamment de l'état de la toiture.
En effet, d'une part, les désordres étaient limités à un des bureaux en rez-de-chaussée, à raison d'une fuite localisée en partie de toiture accidentellement arrachée, et le preneur n'a pas mis le bailleur en demeure de réaliser des travaux.
D'autre part, {{le bail mettait à la charge du preneur toutes les réparations, notamment celles prévues par l'art. 606 du Code civil, en contrepartie d'une franchise de loyer de 2 ans}}. Il convient par conséquent de condamner le preneur à payer les loyers jusqu'au 31 mars 2008 (31.675 euro) et à indemniser le bailleur pour le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail, préjudice limité du fait de la relocation des locaux à compter de juillet 2008. L'indemnisation est fixée à 14.905 euro.
La cour constate que la société locataire a laissé impayés les loyers des 4ème trimestre 2007 et 1er trimestre 2008, à hauteur de la somme totale de 31.675 euro, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, et a quitté les lieux le 31 mars 2008 après en avoir averti le bailleur par simple lettre recommandée reçue le 31 janvier 2008, en contradiction avec les termes du bail commercial à effet au 1er avril 2001 et en violation des dispositions de l'art. L. 145-9 du Code de commerce.
C'est en vain que la locataire fait valoir qu'elle a été contrainte d'évacuer les locaux en raison de leur extrême dégradation qui ne cessait de s'aggraver et notamment de l'état de la toiture.
En effet, d'une part, les désordres étaient limités à un des bureaux en rez-de-chaussée, à raison d'une fuite localisée en partie de toiture accidentellement arrachée, et le preneur n'a pas mis le bailleur en demeure de réaliser des travaux.
D'autre part, {{le bail mettait à la charge du preneur toutes les réparations, notamment celles prévues par l'art. 606 du Code civil, en contrepartie d'une franchise de loyer de 2 ans}}. Il convient par conséquent de condamner le preneur à payer les loyers jusqu'au 31 mars 2008 (31.675 euro) et à indemniser le bailleur pour le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail, préjudice limité du fait de la relocation des locaux à compter de juillet 2008. L'indemnisation est fixée à 14.905 euro.
Référence:
Référence:
- C.A. de Versailles, 12e Ch., 6 nov. 2012 (N° 12/00337)