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Le 29 juin 2017

La société civile immobilière (SCI) Vachon (le bailleur) a donné à bail à la société Vachon location, aux droits de laquelle vient la société Vachon (le preneur) des locaux situés dans un immeuble lui appartenant ; à la suite de la destruction de ce bien par incendie, le bailleur et le preneur ont conclu, le 5 décembre 2011, une transaction portant sur la détermination du degré de destruction des locaux, totale ou partielle, et sur ses conséquences quant à l'exercice de la faculté de résiliation du bail et du droit à indemnisation ;  le bailleur a engagé une action en nullité de cet accord.

L'arrêt de la cour d'appel dont pourvoi  constate que le contrat stipule que la destruction totale du bien loué emporte la résiliation de plein droit du bail et réserve au preneur, en cas de destruction partielle, le droit d'en demander la résiliation, sans pouvoir, en aucun cas, prétendre à une indemnité et relève qu'à supposer acquise la nullité de ces stipulations, les dispositions générales de l'art. 1722 du Code civil n'ouvrent pas davantage de droits au locataire.

La cour d'appel, qui a souverainement estimé, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, que la renonciation du preneur à toute action en justice sur le fondement du bail, lequel la lui interdisait, était dérisoire au regard de la contrepartie apportée par le bailleur qui s'engageait à acquitter par compensation une certaine somme, en a exactement déduit qu'une telle transaction était nulle.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, RG N° 16-19.075, rejet, inédit