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Le 27 juillet 2010
Appréciation de la validité d'une transaction et du licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu
La Cour de cassation dit et juge que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales.
La Haute juridiction ajoute que faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu'il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Une salariée avait eu, à la suite d'un accident de travail, un arrêt de travail du 27 avril au 19 août 2001; elle avait repris son poste de travail sans visite de reprise; elle été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2001 pour "{disputes avec son supérieur hiérarchique}". La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ainsi que la validité de la transaction conclue avec la société.
La Cour d'appel de Paris a déclaré valide la transaction et rejeté la demande de la salariée tendant à voir constater la nullité de son licenciement, au motif que cette dernière a accepté une somme forfaitaire correspondant à quatre mois de salaire en contrepartie de la renonciation à poursuivre l'exécution de ses droits et que si la concession de la salariée est effective, celle de l'employeur l'est également, dès lors qu'il a consenti un sacrifice financier réel et chiffrable.
Cette décision est cassée, au visa des articles L. 1226-9, L. 1232-6, R. 4624-1 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil : "{En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accident du travail n'était pas contesté par l'employeur et, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être matériellement vérifiable, était exclusif d'une faute grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls, la cour d'appel a violé les textes susvisés}".
La Cour de cassation dit et juge que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales.
La Haute juridiction ajoute que faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu'il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Une salariée avait eu, à la suite d'un accident de travail, un arrêt de travail du 27 avril au 19 août 2001; elle avait repris son poste de travail sans visite de reprise; elle été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2001 pour "{disputes avec son supérieur hiérarchique}". La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ainsi que la validité de la transaction conclue avec la société.
La Cour d'appel de Paris a déclaré valide la transaction et rejeté la demande de la salariée tendant à voir constater la nullité de son licenciement, au motif que cette dernière a accepté une somme forfaitaire correspondant à quatre mois de salaire en contrepartie de la renonciation à poursuivre l'exécution de ses droits et que si la concession de la salariée est effective, celle de l'employeur l'est également, dès lors qu'il a consenti un sacrifice financier réel et chiffrable.
Cette décision est cassée, au visa des articles L. 1226-9, L. 1232-6, R. 4624-1 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil : "{En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accident du travail n'était pas contesté par l'employeur et, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être matériellement vérifiable, était exclusif d'une faute grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls, la cour d'appel a violé les textes susvisés}".
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 13 juill. 2010 (pourvoi n° 09-40.984, FS-P+B), cassation