Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 août 2016

Le divorce doit être prononcé aux torts du mari, qui a quitté le domicile conjugal et qui s'est installé en concubinage avec sa maîtresse peu de temps après son départ. Ce comportement constitue une violation grave des obligations du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient d'octroyer à la femme un euro à titre de dommages et intérêts. Il est établi qu'après 35 ans de vie commune, alors que son épouse participait à la gestion de son entreprise de coiffure, le mari l'a quittée pour s'installer en concubinage avec une employée de cette entreprise. Après avoir liquidé cette entreprise, ce qui a mis fin à l'emploi de son épouse, il a créé une nouvelle société de coiffure dans laquelle travaille son actuelle compagne. Dans un tel contexte, la faute constituée par l'adultère du mari a pris un tour particulièrement blessant pour la femme qui lui a occasionné un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal.

La femme doit être déboutée de sa demande de conservation du nom marital, fondée sur l'article 264 du Code civil. Ni l'âge de la femme (66 ans), ni la durée du mariage (39 ans) ne constituent en l'espèce l'intérêt particulier exigé par ce texte et il est inhérent au divorce qu'un enfant ayant reçu le nom de son père porte un nom différent de celui de sa mère. Par ailleurs, même si quelques désagréments pratiques peuvent être causés par les démarches consécutives à la perte du nom d'usage, la reprise du nom de famille, imposée en principe par la loi, n'est pas assimilable à une sanction.

En application de l'art. 265-2 du Code civil, les époux ne peuvent, en principe, passer des conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial que pendant l'instance en divorce. En outre, ils ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire qu'après l'engagement d'une procédure de divorce. En l'espèce, le protocole transactionnel, portant sur la liquidation du régime matrimonial et sur l'attribution d'une prestation compensatoire à l'épouse, a été conclu le 29 juin 2011 alors que l'assignation en divorce a été signifiée à l'épouse le 18 mars 2013. Ce protocole doit donc être annulé.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile 3, 16 juin 2016, RG N° 15/00642