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Le 07 juillet 2008
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, mais...
Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société Aérolyon, du groupe Nouvelles Frontières. Le 23 avril 2002, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession, au profit de la société Aéroplus, qui, après une modification décidée le 4 juin suivant par le tribunal de commerce, a repris un appareil donné en location à la société Aérolyon par la société Nouvelles Frontières; les contrats de travail du personnel de la société cédante ont été poursuivis par la société Altitude plus, qui s'est substituée à la société Aéroplus.

N'ayant pas été en mesure d'exercer son activité de transport aérien, la société Altitude plus a été placée en redressement judiciaire, le 13 août 2002, puis en liquidation judiciaire, le 26 décembre 2002; le 10 janvier 2003, le liquidateur judiciaire a licencié pour motif économique tout le personnel de la société Altitude plus; des salariés licenciés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour être reconnus créanciers d'indemnités, en soutenant que la société Nouvelles Frontières et sa filiale, la société Corsair, avaient la qualité de co-employeurs, que leurs contrats de travail auraient dû se poursuivre avec la société Corsair et que les licenciements étaient nuls et dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Les salariés ont fait grief aux arrêts d'avoir retenu que les sociétés Nouvelles Frontières ou Corsair n'avaient pas la qualité de co-employeurs et de les avoir déboutés des demandes dirigées contre elles.

La Cour de cassation rejette leurs pourvois.

La seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome; ayant constaté que la société Corsair s'était bornée à assurer, avec ses propres autorisations, ses appareils et son personnel, une partie des vols auparavant exploités par la société Aérolyon, sans reprendre les moyens que cette dernière mettait en oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu de transfert d'une entité économique.

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (vente, fusion...), les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise (Code du travail, article L. 1224-1).

Cela peut aussi valoir en cas de cession d'une branche d'activité à condition que le transfert porte sur une entité économique autonome, celle-ci se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

À ce titre, la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome. C'est, par exemple le cas comme ici, lorsqu'une compagnie aérienne continue d'assurer une partie des vols auparavant exploités par une autre, mais en se servant de ses propres autorisations, de ses appareils et de son personnel.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 26 juin 2008 (pourvoi n° 07-41.294 et autres), rejet