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Le 31 mai 2016

Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Verboise a, le 26 juin 1998, assigné M. X, propriétaire de quatre lots situés en sous-sol de l'immeuble et affectés à l'habitation, en condamnation à rétablir ceux-ci dans leur état d'origine ; M. X a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts et en indemnisation de sa perte de chance de percevoir des loyers.

Ayant constaté que le règlement de copropriété comportait une clause d'habitation bourgeoise, qu'il autorisait la location en meublé d'appartements entiers et que la copropriété comportait deux bâtiments abritant quatre vingt-quatre appartements de tailles variables, ainsi que des boxes et emplacements de stationnement qui pouvaient être vendus ou loués à des tiers, et relevé que les lots de M. X étaient accessibles par l'entrée principale de l'immeuble, qu'ils pouvaient être raccordés au réseau d'alimentation en eau, ainsi qu'au réseau des eaux usées, et étaient, depuis la construction de l'immeuble, aménageables pour une habitation conforme aux normes d'habitabilité, sans création de surface de plancher supplémentaire ni incidence sur le coefficient d'occupation des sols, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas violé l'art. 4 du Code de procédure civile, a souverainement retenu que l'affectation des lots de M. X à l'habitation n'était de nature à porter atteinte, ni à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires et a légalement justifié sa décision..

M. X ayant demandé l'indemnisation de son préjudice pour perte de chance de percevoir des loyers, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le syndicat n'avait pas commis de faute en faisant exécuter l'arrêt du 13 décembre 2005, a légalement justifié sa décision en rejetant la demande.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3 , 17 mars 2016, N° de pourvoi: 14-26.954 , rejet, inédit