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Le 12 septembre 2013
La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Il résulte des art. 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce les certificats médicaux établis les 19 sept. 2011 et 2 janv. 2012 par le Docteur B, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, mentionnent que Madame X mère présente une altération de ses facultés mentales consécutive à un AVC, nécessitant une mesure de représentation d'une manière continue dans les actes de la vie civile et une protection de sa personne.
Le renforcement de la mesure de curatelle renforcée en tutelle sera donc confirmé.
Aux termes des dispositions de l'art. 450 du Code civil, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'art. L 471-2 du Code de l'action sociale des familles lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle.
Tel est le cas en l'espèce du fait qu'aucun proche de la majeure protégée ne peut assumer le mandat de tutelle, que ce soit ou non dans le cadre d'un conseil de famille.
Il résulte des art. 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce les certificats médicaux établis les 19 sept. 2011 et 2 janv. 2012 par le Docteur B, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, mentionnent que Madame X mère présente une altération de ses facultés mentales consécutive à un AVC, nécessitant une mesure de représentation d'une manière continue dans les actes de la vie civile et une protection de sa personne.
Le renforcement de la mesure de curatelle renforcée en tutelle sera donc confirmé.
Aux termes des dispositions de l'art. 450 du Code civil, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'art. L 471-2 du Code de l'action sociale des familles lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle.
Tel est le cas en l'espèce du fait qu'aucun proche de la majeure protégée ne peut assumer le mandat de tutelle, que ce soit ou non dans le cadre d'un conseil de famille.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 3 sept. 2013 (N° de RG: 12/05494)