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Le 12 octobre 2005
La loi sur les PME du 2 août 2005 vient de modifier le régime d'exonération des transmissions d'entreprises. La nouvelle loi porte de 50 à 75% le taux de l'exonération; elle s'applique maintenant également, sous certaines conditions, aux donations avec réserve d'usufruit. Pour les successions, l'application du taux de l'exonération qui passe donc de 50 à 75% continue à être subordonnée aux conditions habituelles: engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission, portant sur 20 ou 34% des droits de vote; engagement personnel des successeurs de conserver les parts ou l'entreprise individuelle durant six ans; exercice d'une fonction dirigeante ou de l'exploitation de l'entreprise individuelle à titre d'activité principale dans les cinq années suivant la succession; attestation annuelle de suivi. Pour les donations, les modifications sont plus importantes. Le taux de l'exonération est tout d'abord ici aussi porté de 50 à 75%. La nouvelle loi supprime l'exigence inhérente à l'objet de la donation devant porter sur la pleine propriété des titres sociaux ou des biens affectés à l'exploitation pour bénéficier de l'exonération. Elle étend ainsi le champ d'application de l'exonération aux donations consenties avec réserve d'usufruit. Ces dernières sont toutefois soumises à un régime restrictif, destiné à rendre la transmission effective et à préserver un avantage fiscal au profit des donations consenties en pleine propriété: - Lorsque la donation porte sur la nue-propriété de titres sociaux, l'exonération est subordonnée à la limitation par les statuts du droit de vote de l'usufruitier aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. - L'exonération ne se cumule pas avec la réduction de droits liés à l'âge du donateur prévue à l'article 790 du Code général des impôts (CGI). Il s'agit de conserver un avantage fiscal au profit des donations consenties en pleine propriété; les donations consenties en nue-propriété voient leur base taxable réduite de la valeur fiscale de l'usufruit fixée par application de l'article 669 du CGI.