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Le 24 décembre 2004
En cas de vente de l'immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur. La compagnie AGF a donné en location un appartement à M. X pour une durée de six ans à effet du 1er octobre 1988. Par acte du 31 août 1988, la société WHBL 7 sest rendue caution solidaire du locataire pour le paiement des loyers. Le 30 juin 1992, la compagnie AGF a vendu limmeuble à la société FIMD. Les loyers de décembre 1992 et doctobre 1993 à mai 1994 étant restés impayés, la société FIMD a dénoncé la vente à la caution qui, invoquant lextinction de son engagement par changement de créancier, la assignée en opposition au commandement de payer ces loyers. La caution, la société WHBL 7, fait grief à larrêt de la cour d'appel de rejeter sa demande de décharge, faisant valoir entre autres arguments quà défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de sengager envers le nouveau bailleur, acquéreur de limmeuble loué, le cautionnement souscrit au profit du premier bailleur ne peut être étendu en faveur du second bailleur; que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour la condamner au paiement dune somme au nouveau bailleur, que la créance de loyers et ses accessoires et particulièrement le bénéfice du cautionnement étaient transmis au nouveau bailleur. Elle ajoute que le cautionnement ne se présumant point, la caution du paiement des loyers est donnée en considération notamment de la personne du bailleur, de telle sorte quen cas de vente de limmeuble, son bénéfice nest pas de plein droit transféré au cessionnaire sans laccord de la caution. La Cour de cassation a un avis différent. En assemblée plénière, elle rejette le pourvoi de la caution; la Cour dit qu'en cas de vente de limmeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant quaccessoire de la créance de loyers cédée à lacquéreur par leffet combiné de larticle 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 décembre 2004 (pourvoi n° 03-10-713, arrêt n° 520), rejet