Les relations des parties relèvent d'un contrat écrit à durée déterminée (CDD) de 2 ans dans leur dernier état alors même que le salarié a exercé son emploi d'éducateur-entraîneur durant 21 ans (du 1er juillet 1992 au 30 juin 2013).
La cour d’appel considère que la relation entre la société et le salarié doit être envisagée dans sa globalité, le salarié ayant exercé son emploi de façon permanente et ininterrompue, et qu'ainsi la société a violé la nécessité d'un contrat écrit, comportant la définition précise de son motif (C. trav., art. L. 1242-12, al. 1), la limitation des cas de recours au CDD (C. trav., art. L. 1242-2) ainsi que l’interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (C. trav., art. L. 1242-1).
Chacune de ces violations entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), aussi la cour confirme le jugement sur la requalification en CDI et sur le fait que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune procédure de licenciement n’ayant été mise en oeuvre.
Pour évaluer le montant des dommages-intérêts destinés à réparer intégralement le préjudice subi par le selarié au titre de la perte injustifiée de son emploi par le salarié, la cour prend en compte son ancienneté (21 ans), sa rémunération brute mensuelle moyenne (2 123,86 EUR) et son âge (49 ans).
La cour d'appel infirme en partie le jugement et fixe le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 38 000 EUR, soit l'équivalent de près de 18 mois de rémunération brute pour le salarié, augmentant ainsi le montant fixé par les juges de 1ère instance au titre de l’indemnisation de ce préjudice (20 005,30 EUR, soit environ 9 mois de salaire).
Référence:
- C.A. de Rennes, 5 octobre 2016, RG n° 15/00297