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Le 25 juin 2014
En statuant ainsi, tout en relevant que le travail de M. X était inutile et inexploitable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1147 du Code civil
La société ECIP a confié à M. X, architecte du patrimoine, une mission d'étude d'un projet de restauration et d'aménagement d'un château en vue de la création de trente appartements ; sans qu'un contrat d'architecte soit formalisé, M. X a commencé à exécuter sa mission ; par lettre du 24 déc. 2002, la société civile professionnelle d'architecture CDX, devenue la SELARL CDX (la SELARL), a adressé un projet de contrat d'architecte ainsi qu'une demande d'acompte sur honoraires à la société ECIP qui a contesté devoir paiement des sommes qui lui étaient réclamées ; la société ECIP ayant mis fin aux relations contractuelles, la SELARL l'a assignée en paiement de ses honoraires.

Pour fixer la créance d'honoraires de la SELARL au passif de la société ECIP à la somme de 38.000 EUR, l'arrêt d'appel retient que le fait que M. X ait accepté la mission de maîtrise d'œuvre sans exiger un relevé d'état des lieux doit conduire à réduire le montant des honoraires dus à la SELARL malgré l'importance du travail fourni.

En statuant ainsi, tout en relevant que le travail de M. X était inutile et inexploitable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1147 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 11 juin 2014, N° de pourvoi: 13-17.238, cassation, inédit