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Le 03 janvier 2013
M. ne pouvait prétendre être indemnisé de la privation de jouissance de ses appartements pendant la durée des travaux dans la mesure où le règlement de copropriété prévoyait que les copropriétaires devraient souffrir sans indemnité l'exécution des réparations nécessaires aux choses communes
Il est reproché à l'arrêt d'appel attaqué d'avoir débouté M. X de ses demandes en indemnisation de son préjudice de jouissance et des dégradations subies par ses appartements, aux motifs que ledit M. ne pouvait prétendre être indemnisé de la privation de jouissance de ses appartements pendant la durée des travaux dans la mesure où le règlement de copropriété prévoyait que les copropriétaires devraient souffrir sans indemnité l'exécution des réparations nécessaires aux choses communes, où cette nécessité résultant des constatations de l'expertise et de la nature même des travaux de structure sur les poutres, n'était pas contestée, où aucune critique de cette clause n'était formulée et où l'accès à l'immeuble avait été condamné dès le début des travaux pour la sécurité des personnes; que pour les dégradations subies par ses appartements et que le syndicat des copropriétaires contestait quant à leur imputabilité aux travaux critiqués,

Alors que 1°) la possibilité pour un copropriétaire qui subit un préjudice de jouissance du fait de l'exécution de travaux d'obtenir une indemnité est une règle d'ordre public ; qu'en ayant débouté M. X de sa demande en raison d'une clause du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l' article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) M. X, qui invoquait le caractère d'ordre public du droit à indemnisation, en déduisait nécessairement l'illégalité de la clause du règlement de copropriété excluant toute indemnisation.

Mais ayant relevé qu'avant l'exécution des travaux décidés par le syndicat des copropriétaires, il existait déjà un faux plafond dans l'un des appartements de M. X, que les poutres étaient plâtrées dans le second, que le volume subsistant de ces appartements demeurait important au regard des normes habituelles, que les pièces produites par le syndicat démontraient que M. X avait, pendant le cours des travaux, réalisé lui-même des travaux de démolition des cloisons de ses parties privatives et qu'une clause du règlement de copropriété, non critiquée par M. X, stipulait que les copropriétaires devraient souffrir sans indemnité l'exécution des réparations nécessaires aux choses communes, la cour d'appel, qui a constaté que selon l'expert judiciaire les travaux, régulièrement votés par le syndicat des copropriétaires, étaient indispensables, a pu en déduire qu'{{en l'absence de gêne esthétique, de trouble de jouissance et de diminution de la valeur du bien, les demandes de M. X de ces chefs devaient être rejetées}}.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012 (pourvoi N° 11-25.534), rejet, inédit