Le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des éléments déterminants concernant les caractéristiques du bien vendu, dont il a connaissance et qui seraient de nature à influer le consentement de l'acquéreur. L'agent immobilier est tenu de la même obligation d'information en sa qualité de mandataire du vendeur et de professionnel, tout au long de son intervention.
Mais l'agent immobilier mandataire du vendeur de l'appartement ne peut voir sa responsabilité engagée par les acheteurs suite au vote de la réalisation de travaux de mise en sécurité et de confortement de la structure de l'immeuble représentant une participation financière de plus de 40 000 EUR à leur charge. Si l'agent immobilier est tenu de la même obligation d'information que le vendeur en sa qualité de mandataire et de professionnel tout au long de son intervention, le compromis de vente porte mention de la reconnaissance par l'acheteur de la remise du procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires. Or, le procès-verbal de cette assemblée générale des copropriétaires comportait de longs développements concernant la nécessité de travaux à venir de normalisation de l'immeuble et une simple lecture de ce procès-verbal permettait de comprendre que le coût des travaux n'était pas connu, et qu'il était question pour l'heure de simple travaux de "mise en sécurité" et d'études préliminaires. Un courriel des acheteurs adressé à l'agence indiquait à ce titre que le prix offert était fonction de l'importance des travaux à réaliser et notamment des travaux de copropriété. Il en résulte que les acquéreurs ont bien été informés au jour du compromis de la situation exacte de l'immeuble relativement aux travaux devant être réalisés.
L'agence immobilière ne peut enfin se voir reprocher un manquement au devoir d'information au moment de la réitération de la vente puisque celle-ci était parfaite et définitive dès la signature du compromis en l'absence de condition suspensive relativement à l'assemblée générale à venir et au coût des travaux.
- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 16 mai 2017, RG N° 14/09558