L'art. 6 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation permet, par une clause expresse de mettre à la charge du locataire des travaux et ce en contrepartie de la gratuité temporaire des lieux loués. Toutefois, une telle clause ne peut avoir pour objet de mettre à la charge du preneur des travaux de mise aux normes des locaux et ne peut concerner qu'un logement répondant aux critères de décence. En raison de l'imprécision de la clause sur la nature des travaux de mise en état de salubrité mis à la charge du preneur, celle-ci ne répond pas aux exigences légales et doit être déclarée nulle. Le preneur ne peut donc se prévaloir de cette clause et le montant du loyer est donc dû.
Le fait que le bailleur ait mis à charge du preneur en contrepartie de la gratuité des lieux, des travaux de remise en état de salubrité du logement ne saurait, le bailleur n'étant pas un professionnel de l'immobilier, démontrer une éventuelle indécence du logement lors de sa délivrance alors qu'elle n'est pas corroborée par d'autres éléments. En effet, les attestations produites ne font mention que de travaux de rénovation et d'amélioration, au demeurant non achevés par le preneur.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 11 B, 15 oct. 2015, Numéro de rôle : 14/18211