Le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Diligence ne démontre pas en quoi la réalisation des travaux indispensables à l'exercice de la servitude de tréfonds dont le jugement a reconnu l'existence aurait pour les copropriétaires des conséquences manifestement excessives.
En effet ces travaux consistent en la pose de canalisations souterraines d'alimentation en eau et en électricité, selon un tracé et un mode opératoire précis définis par l'architecte des consorts B. et validés par le jugement déféré, l'emprise de la servitude de tréfonds se situant sous l'assiette de la servitude de passage existante grevant les parcelles 71 et 102 de la copropriété et correspondant à un chemin d'accès ; les désagréments causés aux copropriétaires par ces travaux, consistant principalement en l'indisponibilité du chemin précité pendant la durée des travaux, ne sont pas manifestement excessifs ; les risques de désordres pouvant être causés à la copropriété par les travaux ne sont pas avérés.
Ni l'éventualité de travaux ultérieurs de démolition en cas d'infirmation du jugement déféré quant à l'emprise de la servitude de tréfonds, ni la nécessité de réaliser des travaux complémentaires de mise en conformité de la canalisation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble des consorts B, ne constituent des conséquences.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, Ordonnance de référé, 28 juin 2017, N° 16/828