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Le 25 août 2014
Le locataire ne peut prétendre avoir obtenu l'autorisation du bailleur en se prévalant de lettres et courriels dont les termes démontrent que le bailleur avait subordonné son autorisation à l'exécution des travaux à des conditions
L'Opac du Grand Lyon, aujourd'hui dénommé Grand Lyon Habitat, a donné à bail à l'Eurl Marie un local commercial situé [...], pour une durée de neuf ans, du 1er oct. 2001 au 30 sept. 2010.

L'Eurl Marie a fait procéder en 2008 à des travaux d'avancement de sa devanture.

L'Opac du Grand Lyon lui a fait notifier le 9 août 2010 un commandement visant la clause résolutoire, en invoquant la réalisation par le preneur de travaux sans autorisation du bailleur.

L'Eurl Marie a assigné l'Opac du Grand Lyon en nullité du commandement.

La société preneuse des locaux commerciaux ne peut contester la décision des premiers juges ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion du fait de la réalisation de travaux sans autorisation du bailleur. Alors que le bail stipule que le preneur s'interdit d'apporter des modifications dans les lieux loués sans une autorisation écrite du bailleur et comporte une clause résolutoire en cas d'inexécution des conditions du bail, le procès-verbal de constat établit que le preneur a fait réaliser des travaux d'extension du local commercial sur le passage sous arcades de l'immeuble avec apposition de baies vitrées en façade.

Le locataire ne peut prétendre avoir obtenu l'autorisation du bailleur en se prévalant de lettres et courriels dont les termes démontrent que le bailleur avait subordonné son autorisation à l'exécution des travaux à deux conditions tenant à une augmentation du loyer et à l'obtention des autorisations administratives nécessaires au type de travaux envisagés. Il apparaît en effet que le preneur a maintenu sa position sur le caractère trop élevé de l'augmentation demandée par le bailleur de sorte que, faute d'avoir accepté la dernière proposition du bailleur, le preneur doit être considéré comme n'ayant pas obtenu l'autorisation de procéder à l'agrandissement des locaux loués. Il ne peut dans ces conditions être soutenu que le propriétaire bailleur a fait délivrer le commandement visant la clause résolutoire de mauvaise foi, en commettant un abus de droit, puisqu'il a toujours subordonné son autorisation à l'augmentation de loyer refusée par le preneur qui a réalisé des travaux conséquents sans autorisation et en empiétant sur des parties communes de l'immeuble.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, Ch. civ. 1, sect. B, 9 juill. 2014, RG N° 12/07687