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Le 29 mars 2017

La construction d'une surélévation d'environ 1,20 m d'une maison d'habitation a été constatée, portant la hauteur de la construction à sept mètres sans qu'une déclaration de travaux ni une demande de permis de construire aient été faites, et en contravention aux prescriptions du plan local d'urbanisme (PLU). Le prévenu a été condamné pour infractions aux dispositions du PLU. L'arrêt retient, à bon droit, qu'en l'absence de suppression de l'incrimination pénale, la modification a posteriori des règles administratives du PLU n'a d'incidence que sur les perspectives de régularisation et ne saurait ôter aux faits constatés leur caractère délictuel dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction pénale s'apprécient au jour de sa constatation.

Il résulte des art. L. 421-1, R. 421-14, R. 123-9 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au moment des faits, que sont soumis à permis de construire les travaux effectués sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les neuf différentes destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

En l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux sans permis pour avoir surélevé sa maison d'habitation pour une hauteur totale supérieure à six mètres, l'arrêt énonce que la hauteur maximale des constructions fait partie des changements de destination définis à l'art. R. 123-9 du Code de l'urbanisme.

Cette décision encourt la cassation dès lors que la destination de l'immeuble restait l'habitation et que la cour d'appel avait le devoir d'analyser les faits sous toutes leurs qualifications possibles.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2017, RG N° 16-82.404, arrêt 427