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Le 24 juin 2013
Ce fait (CA) démontrait le caractère déterminant que cette information avait pour eux acquéreurs
M. X a cédé à M. Y et Mme Z, son épouse, un fonds de commerce de restauration ; par acte du même jour, il a vendu, avec l'usufruitière du bien, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce à la SCI Kypros, constituée par M. et Mme Y; les cessionnaires, estimant avoir été victimes de manœuvres dolosives, ont engagé une procédure pour obtenir l'annulation de la vente, puis, au cours de l'instance, ont demandé une réduction du prix de vente, ainsi que des dommages-intérêts.
M. X, cédant, a fait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamné à payer aux cessionnaires une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de manœuvres dolosives, alors selon le moyen soutenu par lui, que le dol n'est constitué que si l'intention de tromper est caractérisée ; qu'en se bornant à relever que les époux Y avaient reçu une fausse information déterminante de leur consentement, sans montrer en quoi M. X s'était livré à des manœuvres volontaires dans l'intention de tromper ses cocontractants, quand pourtant il déniait expressément une telle intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1116 du Code civil.
Mais ayant relevé que les cessionnaires avaient obtenu de l'agent immobilier confirmation du nombre de jours d'ouverture de l'établissement permettant de réaliser le chiffre d'affaires indiqué, que ce fait démontrait le caractère déterminant que cette information avait pour eux, et que le vendeur l'avait à nouveau précisé en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'intention de tromper du cédant, a légalement justifié sa décision.
M. X a cédé à M. Y et Mme Z, son épouse, un fonds de commerce de restauration ; par acte du même jour, il a vendu, avec l'usufruitière du bien, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce à la SCI Kypros, constituée par M. et Mme Y; les cessionnaires, estimant avoir été victimes de manœuvres dolosives, ont engagé une procédure pour obtenir l'annulation de la vente, puis, au cours de l'instance, ont demandé une réduction du prix de vente, ainsi que des dommages-intérêts.
M. X, cédant, a fait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamné à payer aux cessionnaires une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de manœuvres dolosives, alors selon le moyen soutenu par lui, que le dol n'est constitué que si l'intention de tromper est caractérisée ; qu'en se bornant à relever que les époux Y avaient reçu une fausse information déterminante de leur consentement, sans montrer en quoi M. X s'était livré à des manœuvres volontaires dans l'intention de tromper ses cocontractants, quand pourtant il déniait expressément une telle intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1116 du Code civil.
Mais ayant relevé que les cessionnaires avaient obtenu de l'agent immobilier confirmation du nombre de jours d'ouverture de l'établissement permettant de réaliser le chiffre d'affaires indiqué, que ce fait démontrait le caractère déterminant que cette information avait pour eux, et que le vendeur l'avait à nouveau précisé en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'intention de tromper du cédant, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 11 juin 2013 (N° de pourvoi: 12-22.014), rejet, inédit