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Le 13 octobre 2014
Suivant le 3 de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989, modifié par la loi du 22 déc. 2010, le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. La loi modifiée n'a pas prévu de sanction en cas d'inobservation de cette disposition.
Suivant le 3 de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989, modifié par la loi du 22 déc. 2010, le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. La loi modifiée n'a pas prévu de sanction en cas d'inobservation de cette disposition.

La cour dit qu'il convient dès lors d'appliquer les règles du droit commun des contrats. Il revient donc au locataire qui allègue avoir été victime d'un dol lors de la conclusion du loyer du fait d'une tromperie sur la surface habitable, de prouver l'existence d'une manœuvre intentionnelle ainsi que son caractère déterminant.

Il apparaît que, selon le contrat de bail du 5 mars 2010, la surface habitable de la maison louée était de 90 mètres carré pour une maison de 6 pièces avec jardin. Cette évaluation a été reprise dans l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement. Or, la surface habitable était en fait de 81,79 mètres carré.

{{Le propriétaire bailleur a finalement accepté, sur demande des locataires, de diminuer le montant du loyer de 8 %}}. Il n'apparaît à aucun moment des pièces ou arguments des locataires que le bailleur, en mars 2010, lors de l'établissement du bail, connaissait la superficie exacte du bien. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'indemnisation des locataires sur le fondement du dol.

Les preneurs invoquent par ailleurs la garantie des vices cachés, prévue par l'art. 1721 du Code civil. La différence de superficie entre le chiffre fourni au bail et la réalité ne peut être assimilée à un vice caché que si elle est particulièrement importante au point, selon les termes mêmes de la loi, qu'elle "empêche l'usage" du bien loué. Tel n'est pas le cas dans cette affaire, les locataires ayant vécu plus de deux ans dans les lieux, pour lesquels avait été dressé contradictoirement un état des lieux, sans élever de protestation sur l'habitabilité, la surface habitable ou la contenance du bien. Il y a donc lieu de rejeter la demande des locataires fondée sur la garantie des vices cachés.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 1, sect. 2, 1er juill. 2014, RG N° 13/06692