Un sénateur, monsieur Poniatowski, a demandé au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer quel est le statut du tronçon de canalisation d'eau situé en aval du compteur d'eau lorsque ce dernier est séparé du branchement public voire situé dans l'habitation de l'usager.
Le ministre répond en rappelant que les ouvrages d'adduction publique en eau potable constituent des ouvrages publics, y compris les branchements qui amènent l'eau aux immeubles des particuliers, c'est-à-dire jusqu'au compteur.
Il précise ensuite que les compteurs soient établis sous la voie publique ou implantés dans un immeuble privé, ils sont en effet considérés comme une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés. Ils font ainsi partie de l'ensemble des ouvrages publics que comporte un service public de distribution d'eau, indépendamment du fait qu'ils aient été exécutés dans le cadre d'une concession, d'une régie ou par les propriétaires eux-mêmes pour le compte d'une collectivité.
Il rappelle enfin que le règlement de service prévu à l'art. L. 2224-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise aux abonnés les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, en particulier pour ce qui concerne les branchements.
- Rép. min. J.O. Sénat, 16/ février 2017, Q. 18454, P. 663.