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Le 01 juillet 2020

 

Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il appartient aux parties de rapporter la preuve des fautes alléguées rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En vertu de l’article 246 du Code civil, si une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Mme Y affirme avoir été régulièrement victime de violences conjugales qui ont été constatées par un médecin légiste. Elle rappelle que, quand bien même sa plainte aurait été classée sans suite, une faute civile peut-être retenue justifiant l’application de l’article 242 du Code civil.

M. X, qui conteste les faits reprochés, relève que la plainte déposée en octobre 2016 par Mme Y n’a pas donné lieu à poursuite et rappelle que les blessures constatées étaient anciennes et ne peuvent lui être imputées.

La cour constate que Mme Y verse aux débats :

- plainte du 21 octobre 2016 par laquelle Mme Y indique que peu après le mariage,,son mari est devenu jaloux et l’a enfermée dans l’appartement refusant même qu’elle l’accompagne pour faire les courses, ne l’autorisant à sortir qu’une fois par mois pour conduire avec lui leur fille chez le médecin. Elle précise qu’il fermait les fenêtres et les rideaux l’obligeant à vivre dans le noir, qu’il refusait qu’elle utilise le lave-linge la contraignant à laver son linge à la main et ne lui a acheté aucun vêtement en deux ans. Elle relate que M. X la frappait régulièrement, même lorsqu’elle a été enceinte, lui donnant gifles, coups de poings et de pied et la traînant par terre. En fin d’audition, elle ajoute qu’il l’a brûlée avec des allumettes sur les mains, les bras et les pieds. Elle affirme que les dernières violences datées du matin même se sont déroulées à l’hôpital où leur fille est hospitalisée qu’à cette occasion, il lui a fait un croche-pied la faisant tomber, qu’il l’a alors attrapée par les cheveux et l’a secouée très fort. Elle précise que son mari lui en voulait car elle l’avait informé qu’elle avait vu une assistante sociale et allait déposer plainte contre lui.

- certificat médical établi par le Docteur Depla le 25 octobre 2016 retenant une ITT de cinq jours et relevant :

« 'une cicatrice dyschromique frontale haute médiane, mesurant 2 cm de grand axe que l’intéressée rapporte à des brûlures anciennes infligées par son mari.

' au niveau des membres supérieurs : présence de multiples cicatrices dyschromiques rétractées par endroits, qui seraient en rapport avec des brûlures occasionnées par des allumettes selon les dires de l’intéressée et disposées comme suit :

* deux cicatrices au niveau de la face postérieure de l’avant-bras droit mesurant 2 et 1,5 cm de grand axe,

* deux cicatrices au niveau du dos de la main droite dont l’une est arrondie en regard du 2e rayon centimétrique, et l’autre en regard des 3e et 4e rayons oblongue mesurant 2,5 cm de grand axe,

*une cicatrice du tiers inférieur de l’avant-bras gauche, arrondie mesurant 1,5 cm de grand axe,

* une cicatrice infra-centimétrique du dos de la main gauche, en regard de la tête du 2e rayon . ».

Il conclut à l’existence de cicatrices cutanées anciennes situées au front et sur les bras pouvant être des brûlures, l’absence de lésion tégumentaire récente et des éléments en faveur d’un état de stress chronique,

- attestation d’hébergement de l’association Olympe de Gouges du 21 novembre 2016 à compter du 16 novembre 2016,

- une plainte du 12 janvier 2019 par laquelle Mme Y indique que son époux a refusé de lui restituer ses affaires personnelles, notamment ses vêtements et documents administratifs,

- plainte du 19 juin 2017 à l’encontre de sa belle-mère et de sa belle-s’ur qui l’auraient agressée physiquement dans une grande surface.

La cour rappelle qu’il appartient à Mme Y de rapporter la preuve des griefs qu’elle invoque.

Il résulte du certificat médical produit que les cicatrices compatibles avec des brûlures relevées par le certificat médical sont anciennes. En conséquence, il est impossible de savoir si elles sont postérieures au mariage de Mme Y.

De plus, le médecin légiste n’a constaté aucune lésion récente ce qui est en contradiction avec les déclarations de Mme Y.

Au surplus, aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de M. X et Mme Y ne produit aucune autre pièce à l’appui de ses affirmations alors que les dernières violences qu’elle a relatées se seraient déroulées dans l’enceinte d’un hôpital et qu’au regard de leur importance, elle pouvait demander de l’aide et à tout le moins faire constater ses blessures alors que quelque temps auparavant elle n’avait pas hésité à annoncer à son mari qu’elle allait porter plainte et avait contacté une assistante sociale, ce qui démontre qu’elle n’avait pas hésité à l’affronter.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’imputabilité des blessures anciennes relevées par le médecin ne pouvant être attribuée à M. X et aucune trace récente n’ayant été constatée, Mme Y ne démontre pas les violences dont elle aurait été l’objet.

Enfin, s’agissant de la dernière plainte déposée à l’encontre du mari relativement aux affaires qu’elle aurait laissées et qui ne lui auraient pas été restituées, force est de constater que là encore, Mme Y ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations démontrant le refus par M. X de lui restituer ses affaires.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de divorce aux torts exclusifs de M. X et prononcé le divorce aux torts partagés, le couple étant séparé depuis novembre 2016 sans qu’aucun des époux ait tenté de reprendre la vie commune depuis cette date ou n’ait apporté à l’autre un soutien matériel ou moral constitutif du maintien du lien conjugal.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 23 juin 2020, RG n° 18/043