M. et Mme L ont acquis le 8 août 2008 de la société CCPS, en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), les lots 213, 214 et 107, soit une maison individuelle et deux places de stationnement de véhicules) situés [...] et [...].
Mme et M. D sont propriétaires occupants d'un appartement au 1er étage d'un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [...]. Ils sont assurés auprès de la MAIF.
L'immeuble du [..., D] est mitoyen du pavillon du [...] propriété de M. et Mme L.
Les désordres subis par les époux copropriétaires, consistant en l'apparition de fissures, en la dégradation de la peinture et du plâtre du fait de l'humidité très importante dans des pièces importantes de leur appartement, excèdent les inconvénients normaux du voisinage. La cause des désordres, notamment des infiltrations d'eau dans le logement de la victime provient directement de travaux réalisés chez les maîtres de l'ouvrage, travaux non terminés à ce jour et non conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes en vigueur concernant les travaux neufs. Il apparaît donc que la maison appartenant au maitre de l'ouvrage, est à l'origine de l'humidité constatée dans l'appartement des époux copropriétaires voisins et des dommages que cette humidité a causés : la déconstruction du mur mitoyen a provoqué des infiltrations importantes, du fait de l'absence de descente d'eaux pluviale et de l'importance du vide (2m30 environ) laissant tomber propriétaire actuel d'ouvrage doit donc être retenue.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 29 mars 2017, RG N° 15/03114