Selon l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l'article 651 du même code, ce droit est limité par l'obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Celui-ci doit être apprécié in concreto. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un tel trouble d'établir son caractère anormal, étant spécifié que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors-même que les actes à l'origine du dommage ont été accomplis dans le respect des réglementations en vigueur.
Il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal du voisinage, les constructeurs étant, durant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.
- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 29 avril 2021, RG n° 18/00855