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Le 12 septembre 2012
La perte d'ensoleillement du jardin du voisin, constatée par l'expert, même en hiver, résulte bien de l'édification de la construction du bâtiment d'une hauteur de 7 mètres au faîtage.
Aux termes d'un acte notarié en date du 7 juill. 2006, valant vente à titre de licitation, Mme Raymonde L est devenue propriétaire de parcelles sises à Saint Martin du Bois, cadastrées section A n° 205 et 206, [...]. Elle a entrepris, avec son mari Émile, des travaux de démolition de la maison ancienne s'y trouvant et l'édification d'une nouvelle maison. Le chantier de construction, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Joël Sorin, a été ouvert le 24 mai 2007. La réception des travaux est intervenue le 24 avr. 2008.

A l'occasion de ces travaux, M. et Mme A, propriétaires de l'immeuble voisin, cadastré section A n° 207 et situé au 28 de la même rue, se sont plaints de la perte d'ensoleillement que causerait la construction à leur jardin et de l'empiétement du garage construit à l'emplacement d'un mur en pierres.

Une expertise contradictoire a eu lieu.

Il est de principe que le propriétaire ne doit pas user de ses pouvoirs de manière anormale, entraînant un préjudice excédant les inconvénients normaux de voisinage. La mesure est ce qu'il est normal de supporter du fait des rapports de voisinage, de la promiscuité des voisins. Chaque fois que cette mesure est dépassée, l'usage des pouvoirs est considéré comme excédant les nuisances normales du voisinage et celui qui rompt l'équilibre harmonieux de la communauté doit réparer le dommage qu'il cause au voisin.

La perte d'ensoleillement du jardin du voisin, constatée par l'expert, même en hiver, résulte bien de l'édification de la construction du bâtiment d'une hauteur de 7 mètres au faîtage. Cette nuisance constitue à elle seule un inconvénient excessif qui doit être réparé. S'il est admis que n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage la perte d'ensoleillement résultant de l'implantation d'un bâtiment dès lors que ces troubles sont la conséquence inévitable de l'urbanisation progressive des communes situées dans les banlieues de grandes villes et de la concentration de constructions sur des terrains de dimensions modestes, tel n'est pas le cas. En effet, le petit village rural de Saint Martin duBois, situé à 30 km d'Angers, s'il a connu une hausse de 25 pour cent de sa population, comptait 862 âmes lors du recensement de la population en 2005. Par ailleurs, la propriété du maître de l'ouvrage, d'une superficie de 1.093 m2, ne peut être considérée comme un terrain de dimension modeste. Il n'est pas justifié que la construction litigieuse s'inscrirait dans un environnement urbain entrant dans les prévisions raisonnables d'un développement citadin ou se trouverait en zone suburbaine ayant vocation à évoluer vers des caractéristiques plus urbaines. Enfin, s'il est vrai que le passage d'une zone d'habitat semi-rural à une zone d'habitat urbain impose des contraintes aux premiers habitants dont les nouveaux ne peuvent être tenus pour responsables, encore faut-il que ces contraintes ne soient pas excessives, ce qui est le cas, le trouble ayant été causé du fait de l'implantation du bâtiment en recul d'environ 12 m de la limite de la rue et cela même si cette construction a été édifiée dans le respect des autorisations administratives obtenues par les époux maîtres de l'ouvrage. C'est donc en faisant une exacte appréciation des éléments de fait et du droit des parties que le premier juge a retenu la responsabilité des époux maîtres de l'ouvrage en raison des troubles anormaux de voisinage causés aux voisins et les a condamnés à réparer leur préjudice par le paiement d'une somme de 5.000 euro.

La responsabilité des époux L maîtres de l'ouvrage ayant été retenue en raison des troubles anormaux de voisinage résultant de l'implantation de l'immeuble, en recul de la limite de la rue, le maître d'œuvre, concepteur de l'ouvrage tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients, leur doit garantie.

Pour ce qui concerne l'empiétement, c'est au maître de l'ouvrage qu'il appartient d'informer le maître d'œuvre des limites de sa propriété, la responsabilité de celui-ci ne pouvant être retenue que si ce constructeur a commis une erreur d'implantation alors que le maître de l'ouvrage lui avait bien indiqué les limites à respecter. Les époux L maîtres de l'ouvrage, qui ignoraient les limites de leur propriété, comme le prouve la présente procédure, ne justifient pas de la faute qu'aurait commise le maître d'œuvre.



COUR D'APPEL
Référence: 
Référence: - C.A. d'Angers, Ch. 1, sect. A, 12 juin 2012 (R.G. N° 10/03183)