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Le 29 septembre 2014
La présence de ces équidés était à l'origine d'une prolifération de nuisibles et de mouches excédant de tels inconvénients
Mme X, propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, a assigné M. Y, pour voir constater qu'il était à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage occasionnés par la présence de chevaux et poney à proximité immédiate de sa maison d'habitation, le stockage de paille et de foin au mépris des règles de sécurité, l'entrave à l'exercice de sa servitude de passage, ainsi que par l'utilisation de la cour commune.
La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et juge au visa de l'art. 455 CPC.
Pour débouter Mme X de toutes ses demandes, l'arrêt d'appel énonce qu'il résulte des explications des parties, des photographies fournies et du constat d'huissier de justice établi à la demande de Mme X qu'en l'espèce, même à considérer qu'il s'agisse d'un élevage de type familial, les animaux de M. Y se trouvent à proximité immédiate et à moins de dix mètres de l'habitation de Mme X ; que même en retenant une violation du règlement sanitaire départemental, il convient de relever que Mme X agit sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage et qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'un préjudice ; qu'il doit être noté qu'elle habite à Péronne-en-Mélantois, dans un environnement rural comme en témoignent les photographies versées aux débats ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que Mme X a elle-même possédé une ânesse pendant quelque temps et que le bâtiment loué par M. Y est un hangar à usage agricole ; que dès lors, s'agissant d'un environnement rural, le fait que des chevaux, en nombre très limité, soient présents à proximité de son habitation n'excède pas les désagréments habituels du voisinage en milieu rural et ne génère aucun préjudice à son égard.
En se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence de chevaux et poney à moins de quatre mètres d'une habitation n'induisait pas, par elle-même, fût-ce en milieu rural, des nuisances sonores et olfactives excédant les inconvénients normaux de voisinage, d'autre part, sans répondre aux conclusions de Mme X qui prétendait que la présence de ces équidés était à l'origine d'une prolifération de nuisibles et de mouches excédant de tels inconvénients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les exigences du texte susvisé.
Mme X, propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, a assigné M. Y, pour voir constater qu'il était à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage occasionnés par la présence de chevaux et poney à proximité immédiate de sa maison d'habitation, le stockage de paille et de foin au mépris des règles de sécurité, l'entrave à l'exercice de sa servitude de passage, ainsi que par l'utilisation de la cour commune.
La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et juge au visa de l'art. 455 CPC.
Pour débouter Mme X de toutes ses demandes, l'arrêt d'appel énonce qu'il résulte des explications des parties, des photographies fournies et du constat d'huissier de justice établi à la demande de Mme X qu'en l'espèce, même à considérer qu'il s'agisse d'un élevage de type familial, les animaux de M. Y se trouvent à proximité immédiate et à moins de dix mètres de l'habitation de Mme X ; que même en retenant une violation du règlement sanitaire départemental, il convient de relever que Mme X agit sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage et qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'un préjudice ; qu'il doit être noté qu'elle habite à Péronne-en-Mélantois, dans un environnement rural comme en témoignent les photographies versées aux débats ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que Mme X a elle-même possédé une ânesse pendant quelque temps et que le bâtiment loué par M. Y est un hangar à usage agricole ; que dès lors, s'agissant d'un environnement rural, le fait que des chevaux, en nombre très limité, soient présents à proximité de son habitation n'excède pas les désagréments habituels du voisinage en milieu rural et ne génère aucun préjudice à son égard.
En se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence de chevaux et poney à moins de quatre mètres d'une habitation n'induisait pas, par elle-même, fût-ce en milieu rural, des nuisances sonores et olfactives excédant les inconvénients normaux de voisinage, d'autre part, sans répondre aux conclusions de Mme X qui prétendait que la présence de ces équidés était à l'origine d'une prolifération de nuisibles et de mouches excédant de tels inconvénients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les exigences du texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 11 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-23.049, cassation, inédit