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Le 20 avril 2011
Les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation des missions d'études de sol, de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique
En 1994, la société Provence Logis, devenue la société Erilia, maître de l'ouvrage, assurée selon police responsabilité civile par la société Axa, a, sous la maîtrise d'œuvre de MM. Y, Z et A et de la société Sudetec, entrepris la construction d'un immeuble avec le concours de la société Spada; ladite société, depuis lors en plan d'exécution après redressement judiciaire, a sous-traité une mission d'étude de sols à la société Sol ­Essais, le lot "pieux forés" à la société Bachy, assurée par la SMABTP, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas.

S'étant plaints de désordres, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires de l'immeuble voisin "Les Phalènes" ont, après expertise, obtenu, par un jugement du 16 mai 2002 devenu irrévocable, la condamnation {in solidum} du maître de l'ouvrage, lui-même garanti par la société Axa, et de cette société à les indemniser à hauteur de 50% des troubles anormaux de voisinage subis.

Après avoir exécuté la condamnation mise à sa charge, la société Axa a, par assignation des 21 et 22 mai 2001, exercé des recours subrogatoires à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de la SMABTP.

Pour condamner {in solidum} la société Sol Essais, la société Bureau Veritas, MM. Y, Z et A, la société Sudetec et la société Bachy, garantie par la SMABTP, à payer une somme à la société Axa, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que dès lors que ces intervenants ont participé à quelque titre que ce soit à l'opération de construction de l'immeuble à l'origine des troubles, ils ne sont pas fondés à exciper de leur simple intervention intellectuelle ou ponctuelle sur le chantier pour s'exonérer de leur responsabilité objective en leur qualité de voisin occasionnel, et qu'en effet, les suivre sur ce raisonnement consisterait à ne retenir que les entreprises d'exécution et à exclure les maîtres d'œuvre, les contrôleurs techniques, les sociétés en charge des études de sol etc.

En statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation des missions d'études de sol, de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique respectivement confiées à la société Sol Essais, à MM. Y, Z et A et la société Sudetec, à la société Bureau Veritas, et avec la l'exécution du lot "pieux forés" par la société Bachy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 9 févr. 2011 (pourvoi n° 09-71.570 et n° 09-72.494), cassation