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Le 12 décembre 2013
L'activité n'est en rien compatible avec celle d'une boutique et est incompatible avec la destination dudit immeuble, de plus elle est contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui fait la loi des copropriétaires
La présence d'une synagogue, établissement recevant du public de type V et de 5e catégorie, susceptible de recevoir dans des locaux non appropriés à cet usage un effectif inférieur à 200 personnes, {{au sein d'un immeuble en copropriété destiné essentiellement à l'habitation bourgeoise}}, n'est en rien compatible avec l'activité d'une boutique et est incompatible avec la destination dudit immeuble, et contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui fait la loi des copropriétaires.

Lorsqu'un copropriétaire exerce dans ses lots une activité cultuelle religieuse et organise des cérémonies impliquant des allées et venues de nombreux fidèles à des heures matinales interdites par le règlement de copropriété, qu'il utilise son lot contrairement aux prescriptions de ce dernier, qu'il procède à des installations (mise en place d'une cabane de branchages dans les parties communes sans autorisation) ou travaux interdits (installation d'un dispositif d'extracteur d'air dans la cour de l'immeuble), il doit être condamné à remettre les lieux dans un état conforme aux exigences du règlement, en sorte que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné à l'association Consistoriale Israélite de Paris de restituer ses lots à leur usage originaire de boutique. La Cour d'appel confirme en conséquence le jugement du TGI.

La Cour d'appel précise par ailleurs que le trouble anormal de voisinage est caractérisé, dès lors qu'il ressort ainsi des attestations rédigées par de nombreux copropriétaires, en droit de témoigner des troubles qu'ils subissent, du gardien de l'immeuble, d'amis de copropriétaires, locataires, visiteurs et voisins, qu'ils sont constamment gênés par la fréquence et le nombre des allées et venues de fidèles de l'association Consistoriale Israélite de Paris (jusqu'à une centaine de personnes parfois) dans les parties communes de l'immeuble, le hall étant alors transformé en "hall de gare", le bruit assourdissant de la climatisation dans la courette, les nuisances sonores tôt le matin et tard la nuit (bruits de chaises, chants, cris, clameurs, claquements de mains, sonnerie de trompette, piétinements et tapements de pieds), les rassemblements sur le trottoir, l'engorgement des poubelles de l'immeuble par des monceaux d'immondices, ordures et déchets débordant dans la cour, les reliefs des repas étant jetés dans le désordre dans les conteneurs éventrés de la cour ou directement sur le trottoir, l'envahissement de la cour par les fumeurs fréquentant le centre, le stationnement de voitures devant la porte d'entrée, les restrictions à la circulation des copropriétaires et de leurs enfants imposées par les services de police et forces de l'ordre dans la rue lors de la célébration des fêtes juives, l'encombrement de la cour tantôt par une cabane de branchages tantôt par le stockage de caisses de denrées et bouteilles destinés aux fêtes et repas. Ces troubles importants autant qu'anormaux, subis depuis près de quatre années, justifient la condamnation de l'association Consistoriale Israélite de Paris à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 12.000 euro à titre de dommages-intérêts et 6.000 euro aux seuls copropriétaires qui ont été affectés du fait de la présence de la synagogue ou centre cultuel.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 13 nov. 2013 (RG N° 11/20241)