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Le 24 septembre 2018

Monsieur Claude J et Madame Michelle H, son épouse, étaient propriétaires d'un immeuble sis à [...] et Monsieur Bernard B était propriétaire de l'immeuble sis au [...].

Ces deux immeubles faisant partie d'un ensemble qui constituait un ancien château se trouvent imbriqués, l'arrière de la maison de Monsieur B. aux droits duquel viennent désormais Monsieur Sébastien P et son épouse Madame Aurélie S étant pour partie en limite avec le jardin des consorts J.

Au courant de l'année 2003 les époux J ont procédé à l'édification d'un cabanon de jardin et d'un mur de clôture et d'une palissade sur leur propriété.

Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2005 une mesure d'expertise a été ordonnée dont le rapport a été déposé le 14 septembre 2005.

Par jugement du TGI de Soissons en date du 11 octobre 2007, les époux J ont été condamnés à démolir le mur et enlever la palissade et ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage ainsi qu'au paiement d'une somme de 1'000 euro sur le fondement de l'art. 700 CPC.

Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 14 mai 2009 ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions.

Un pourvoi en cassation a été formé.

La Cour de cassation rappelle que les deux immeubles, faisant partie d'un ensemble qui constituait un ancien château, se trouvent imbriqués, l'arrière de la maison de l'une des parties étant pour partie en limite avec le jardin des propriétaires de l'autre immeuble. Comme relaté plus haut, ces derniers ont été condamnés en 2007 à démolir un mur de clôture et une palissade. Le tribunal avait alors pris en compte l'origine médiévale des deux propriétés et la nécessité de respecter les règles de tradition architecturale ou constructive applicables à une construction ancienne et le fait que ces deux éléments (mur et palissade) étaient à ce titre inadaptés. L'expert judiciaire préconisait alors la création d'un écran visuel végétal compatible avec l'ordonnance architecturale du bâtiment et du jardin accompagnant ce bâtiment de grande qualité. Les propriétaires ont suivi ces préconisations et ont remplacé le mur et la palissade par une haie de cyprès de Leyland dont les différents constats d'huissier démontrent que la hauteur est maintenue à trois mètres. Il n'est pas possible dans ces conditions de déduire de la plantation de cette haie une intention malveillante de leur part et ce d'autant que cette haie vise en premier lieu, comme la palissade et le mur démolis, à préserver leur intimité des vues directes existantes et non pas à nuire à leurs voisins. Il convient d'observer en outre que le constat d'huissier du 21 octobre 2016 relève que les fenêtres du salon des voisins sont obscurcies par cette haie mais également par le conifère de haute taille qui cependant est présent depuis bien plus de trente années et qui dès un constat de 2009 entravait plus que la haie de cyprès l'ensoleillement du salon. Par ailleurs, la perte de vue sur le jardin de son voisin ne saurait être considéré comme un trouble anormal de voisinage en l'absence de toute particularité de l'environnement.

Il résulte de ces seuls constats et des photographies versées aux débats que la preuve d'un trouble anormal de voisinage et d'un abus du droit de propriété n'est pas apportée. Les demandes d'abattage et d'indemnisation doivent donc être rejetées.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 17 juillet 2018, RG N° 16/05544