L'art. R. 417-10, III, 1°, du Code de la route, réprime le stationnement gênant pour la circulation publique ; cette circulation comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité ; en conséquence le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l'usage exclusif de cet accès.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. R. 417-10, III, 1° du code de la route, ensemble l'art. 537 du code de procédure pénale.
• D'une part, selon le premier de ces textes, est considéré comme gênant pour la circulation publique le stationnement d'un véhicule, sur le domaine public, devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain, même lorsqu'il est le fait de l'occupant de cet immeuble.
• D'autre part, selon le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
M. X a fait l'objet d'un procès-verbal pour stationnement gênant d'un véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain ; poursuivi devant la juridiction de proximité, il a soutenu que, d'une part l'immeuble comprenant une maison d'habitation et un garage, réservé à son usage exclusif, lui appartenait, d'autre part le stationnement ne gênait le passage ni des piétons ni des autres véhicules.
Pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que l'entrée carrossable devant laquelle était stationné le véhicule de M. X est celle de l'immeuble lui appartenant qui constitue son domicile et dessert son garage, énonce que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gêne pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l'immeuble riverain par son entrée carrossable, c'est à dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant.
Mais en statuant ainsi, alors que, d'une part l'art. R. 417-10, III, 1°, du code de la route, selon lequel est considéré comme gênant pour la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l'usage exclusif de cet accès, d'autre part la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée dans les conditions prévues par l'art. 537 du code de procédure pénale, la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
Note : des occupants d'immeubles riverains de la voie publique apposent sur leur porte cochère ou sur la porte de leur garage un double de la plaque d'immatriculation de leur véhicule : ils expriment ainsi que l'interdiction de stationner devant cet accès s'applique à tous sauf à eux-mêmes au profit de qui elle est établie par l'art. R. 417-10, III, 1° du Code de la route. Il y a là une volonté d'appropriation exclusive du domaine public que la Cour de cassation condamne.
- Cass. Ch. crim., 20 juin 2017, n° 16-86.838, P+B