Office Notarial de Baillargues
Notaires à Baillargues (Hérault)
TVA immobilière après permis d'aménager, régime applicable depuis le 1er octobre 2007 Depuis le 1er octobre 2007 lobtention dun permis daménager un terrain acquis depuis moins de quatre ans sous un régime autre que celui de la TVA immobilière, devient un fait générateur de cette taxe. Ladministration na pas encore publié d'instruction pour lapplication de ce nouveau dispositif qui suscite quelques interrogations, mais, en fin de compte, simplifie le droit en cette matière. On peut considérer que les lotisseurs, marchands de biens professionnels (activité déclarée en tant que marchand de biens) continuent à bénéficier de la possibilité dacquérir, comme auparavant, le terrain sous le régime de la TVA immobilière en le combinant avec le régime de larticle 1115 du Code général des impôts (CGI), lengagement de revendre dans les quatre ans ayant alors un caractère subsidiaire. Si ayant acquis sous le régime de la taxe de publicité foncière à 5,09% le professionnel (marchand de bien ou lotisseur) vient à obtenir dans les quatre ans un permis pour aménager le terrain, ce professionnel serait regardé comme redevable de ladite taxe conformément au 3° de larticle 285 du CGI et en tant que assujetti il en déclarerait le montant sur son relevé périodique et porterait en déduction le même montant. Ce droit à déduction ne paraît pas en effet devoir être contesté. A noter par ailleurs que lassujettissement légal de lacquisition du terrain à aménager à la TVA immobilière devrait mettre fin aux difficultés et litiges opposant le lotisseur vendeur et lacquéreur du lot quant à la désignation du redevable légal de la taxe. Précédemment, lorsque laménageur soumettait son achat au régime des achats-reventes, larticle 285-3° du CGI désignait lacquéreur comme le redevable légal de la TVA et si le lotisseur nobtenait pas de lacquéreur lautorisation à se substituer à lui pour la déclaration et le paiement de la taxe, la TVA ayant grevé lopération daménagement nétait pas déductible par le vendeur, sauf à ce que, se prévalant de lincompatibilité des dispositions de l'article 285-3° du CGI avec les dispositions de larticle 21 de la 6e directive CE du 17 mai 1977, il soit considéré de plein droit comme le redevable légal de limpôt. Désormais, l'intégration dans le champ dapplication de la TVA immobilière du terrain à aménager doit permettre, sans contredire larticle 285, 3°, du CGI, de mettre fin aux litiges relatifs à lexercice des droits à déduction des lotisseurs qui étaient à lorigine de leur éviction du champ dapplication de cette imposition.Référence: - Ordonnance du 8 décembre 2005, article 32