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Le 06 décembre 2005

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu en avril dernier un arrêt très important en matière de déduction de la TVA. L'affaire soumise à l'application de la Cour de justice concernait des époux mariés sous le régime de la communauté de biens et qui avaient fait construire une maison d'habitation. Les droits du mari et de l'épouse correspondaient respectivement au quart et aux trois quarts du bien. Outre sa profession salariée, le mari exerçait à titre accessoire une activité professionnelle indépendante d'auteur spécialisé pour laquelle il utilisait de manière exclusive une pièce de la maison représentant 12% de la surface totale habitable de l'immeuble. La CJCE a d'abord rappelé que, dans une telle situation, le bien peut être soit affecté en totalité au patrimoine de l'entreprise, soit conservé en totalité dans le patrimoine de l'entreprise, soit intégré dans l'entreprise à concurrence de l'utilisation professionnelle effective. Par ailleurs, dans les limites de l'utilisation professionnelle, le bien doit être regardé comme servant aux besoins d'opérations imposables. Le mari est ainsi fondé dans ces limites à déduire la TVA correspondante. Il en est ainsi alors même que l'opération immobilière a été entreprise dans le cadre de la communauté existant entre les époux. Le principe du droit à déduction étant ainsi admis, il reste à déterminer son montant. Il s'agit de savoir si le mari peut déduire la totalité de la TVA afférente à la réalisation du local utilisé à titre professionnel, soit 12% de son montant, ou seulement la fraction de ladite taxe correspondant à sa quote-part, soit un quart de 12%. À cet effet, la situation de l'assujetti doit être appréciée indépendamment de son aspect juridique. Ainsi, dès lors que le mari utilise le bureau personnellement et à concurrence de 100% pour les besoins de ses activités économiques et qu'il a décidé de l'affecter entièrement à son entreprise, il doit être considéré comme disposant en fait de cette pièce comme un propriétaire au sens de la directive. Il peut donc déduire la totalité de la TVA ayant grevé ce bien mais ce montant ne peut pas toutefois excéder celui afférent à sa quote-part dans la copropriété, soit 25%. Enfin, la Cour de justice a estimé qu'en l'absence de risque de fraude ou d'abus, une facture délivrée indistinctement aux époux et sans ventilation entre chacun d'eux tant en ce qui concerne le prix que la TVA permet l'exercice du droit à déduction. De cette décision les principes suivant peuvent être dégagés: 1. Une personne qui acquiert ou fait construire une maison aux fins de l'habiter avec sa famille agit en qualité d'assujetti et bénéficie du droit de déduire la TVA en application de l'article 17 de la 6e directive dans la mesure où elle utilise une pièce de cet immeuble comme bureau pour les besoins de l'exercice, fût-ce à titre accessoire d'une activité professionnelle constituant une activité économique au sens des articles 2 et 4 de la même directive et qu'elle affecte cette partie de l'immeuble au patrimoine de son entreprise. 2. Lorsque la communauté existant entre les époux n'est pas dotée de la personnalité juridique et n'exerce pas elle-même une activité économique au sens de la 6e directive, passe commande d'un bien d'investissement, les copropriétaires formant ladite communauté, en l'occurrence les époux, doivent être considérés comme bénéficiant de l'opération. 3. Si une partie du bien est utilisée à des fins professionnelles de façon exclusive par l'un des époux, celui-ci bénéficie du droit de déduire la totalité de la TVA perçue en amont et ayant grevé la part du bien qu'il utilise pour les besoins de son entreprise, pour autant que le montant déduit n'excède pas les limites de la quote-part qu'il détient dans la copropriété du bien. 4. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'époux assujetti n'est pas tenu de disposer d'une facture établie à son nom et faisant apparaître les fractions du prix et de la TVA correspondant à sa quote-part dans la copropriété. Une facture délivrée au nom des deux époux, sans mention d'une telle ventilation est suffisante à cet effet. Référence: - CJCE, 2e chambre, 21 avril 2005, aff. C-25/03