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Le 08 août 2016

Suivant acte authentique contenant "notoriété acquisitive" en date du 28 mars 2007 établi par la S.C.P. T.  et associés, notaires, François L s'est vu reconnaître la propriété de deux parcelles sises à  [...], cadastrées section BC n° 11 et 270, pour une contenance de 26 ares et 58 centiares.

Estimant que cet acte avait été dressé en violation de ses droits,  Joseph A R a, par acte d'huissier en date du 24 avril 2013, fait assigner François L devant le Tribunal de grande instance de Saint Denis en annulation de l'acte litigieux et en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

Un acte de notoriété acquisitive ne crée pas le droit de propriété. Il ne constitue ni une présomption de propriété (la prescription fait présumer la propriété indépendamment de la réalisation d'un acte de notoriété), ni un titre de propriété (le notaire n'y constate pas la qualité de propriétaire de son client). Sa force probante relève de l'appréciation souveraine des juges du fond car il s'agit d'un mode de preuve, non de la prescription, mais des faits établissant la possession. La publicité au bureau des hypothèques (service de la publicité foncière) de l'acte de notoriété acquisitive, qui n'est pas prévue par les règles de publicité foncière, ne change rien à sa nature. Il n'est donc pas nécessaire qu'il soit publié pour que celui qui se prévaut d'un droit réel sur un bien dont la propriété est née de la prescription, puisse accomplir une opération sujette à publicité foncière. De même, la prescription acquisitive est opposable à toute personne, même celle titulaire d'un droit concurrent publié si les conditions de l'usucapion sont remplies.

Est nul l'acte de notoriété, constatant la prescription trentenaire d'une parcelle, doit être annulé dès lors qu'il a été obtenu par surprise et en fraude manifeste des droits personnels du revendiquant.

Référence: 

- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 18 mars 2016, RG N° 14/01265