Aux termes de l'art. UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Val-d'Isère : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (...) 1.1 - Pour les constructions d'habitation : une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre nette avec un minimum de 1,5 place par logement. 50 % de ces places devront être recouvertes et intégrées dans le volume principal de la construction avec un minimum d'une place par logement ; 50 % pourront être composées de places de stationnement à l'air libre. (...) 4 - A défaut, et dans les cas prévus par la loi, il sera fait application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme concernant la participation financière du constructeur, proportionnelle au nombre de places non réalisées. "
Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance du 16 novembre 2011 : " A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors oeuvre nette et en surface hors oeuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance ".
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le nombre de places de stationnement exigées en vertu des dispositions précitées du POS de la commune de Val d'Isère doit être apprécié au regard de la surface de plancher de l'ensemble de la construction telle qu'elle résulte des travaux autorisés par la déclaration de travaux ou le permis de construire en cause et non seulement de la seule surface de plancher créée par les travaux autorisés.
Toutefois, les dispositions précitées de l'art. UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val d'Isère imposent la réalisation, pour chaque construction, d'une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher ; il est constant que la construction projetée présentera, à l'issue des travaux autorisés par la déclaration préalable de travaux en litige, une surface de plancher de 228,29 m² ; elle requiert ainsi trois places de stationnement, la construction comportant trois tranches de 60 m² ; dès lors que les dispositions précitées de l'art. L. 123-12-1 du code de l'urbanisme prévoient la possibilité de s'acquitter des obligations résultant des prescriptions d'un plan d'urbanisme en matière d'aires de stationnement en dehors du terrain d'assiette ou de son environnement immédiat, par l'obtention de concessions dans un parc public ou par acquisition de places dans un parc privé, l'autorité administrative ne saurait exiger le versement d'une participation financière au seul motif que les places dont dispose le bénéficiaire de l'autorisation de construire ne sont pas " recouvertes et intégrées dans le volume principal de la construction ", ainsi que l'exigent les dispositions du règlement d'urbanisme applicable, lesquelles ne peuvent, le cas échéant, justifier qu'un refus de l'autorisation sollicitée ; par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Val d'Isère a, par l'article 3 de l'arrêté en litige autorisant la transformation d'un garage en sauna, décidé de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 17 235,40 EUR au titre de la participation pour non-réalisation d'une quatrième place de stationnement.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Val d'Isère n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 3 de l'arrêté de son maire du 31 janvier 2012.
- CAA de LYON, 3 janvier 2017, req. N° 15LY01085