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Le 09 septembre 2013
L'ensemble de ces éléments confirment l'intention libérale, l'absence de celle-ci ne pouvant résulter du seul fait que les sommes considérées étaient conséquentes au regard de la retraite perçue.
Roger a cessé en 2000 ses activités d'exploitant agricole.

Lors de son départ en retraite, il a transmis à ses voisins, Bernard G et Mme, son cheptel composé de 22 bovins et de quelques moutons et à leur notaire un chèque de banque de 19.968 euro destiné à leur permettre d'acquérir des parcelles de terres, le tout sans qu'aucun document n'ait été établi.

Le 14 mai 2010, il a émis une facture de 39.183 euro dont il a demandé paiement à Bernard et sa femme.

N'ayant pas été réglé et soutenant que le cheptel leur avait été transmis dans le cadre d'une vente et que la somme versée l'avait été à titre de prêt, Roger a attrait ses voisins devant le TGI de Nevers pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 39.183 euro avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2010, date de la mise en demeure.

Il incombe au remettant, Roger, qui soutient que ces remises ne l'ont pas été à titre de don, de renverser la présomption de don manuel édictée à l'art. 2276 du Code civil. A l'époque des remises, les parties entretenaient une relation de grande proximité ; le remettant ne produit aucun écrit tant pour la souscription d'un prêt que pour une vente et ne justifie d'aucune impossibilité morale de s'en procurer un ; il n'a formé aucune demande en paiement pendant près de dix années. L'ensemble de ces éléments confirment l'intention libérale, l'absence de celle-ci ne pouvant résulter du seul fait que les sommes considérées étaient conséquentes au regard de la retraite perçue.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Bourges, Ch. civ., 22 août 2013 (RG N° 12/00932), infirmation