Un associé ne peut intenter l’action sociale contre le liquidateur de la société. Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants (Code com. art. L. 223-22).
M. X était associé avec son épouse, Claude Y, au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) "Institut de développement personnel dans l'entreprise" (la société IDPE) ; après le décès de Claude Y, le tribunal de commerce, saisi par ses héritiers a prononcé la dissolution de la société IDPE ; M. Z, désigné liquidateur, a procédé ès qualités aux opérations de liquidation comprenant la cession d'un immeuble ; il a assigné M. X et les consorts Y pour demander l'approbation des comptes de la liquidation de la société IDPE, la clôture de sa liquidation et le quitus pour l'exercice de son mandat de liquidateur amiable ; M. X a formé contre M. Z, pris en son nom personnel, une action personnelle et une action sociale en responsabilité, en paiement de dommages-intérêts ; les deux procédures ont été jointes.
La Cour de cassation rappelle l'application du principe ci-dessus mentionnée.
Ainsi un associé s’était retourné contre le liquidateur de la société pour obtenir le paiement de dommages-intérêts après que celui-ci ait avait procédé aux opérations de liquidation et notamment cédé à son avocat un immeuble de cette société pour un bas prix.
Les juges du fond avaient reçu sa demande. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’art. L. 223-22 du Code de commerce. Le liquidateur amiable représentait en tant que tel la société mais il n’était pas un mandataire social.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2016, N° de pourvoi: 14-26.370, cassation partielle, sera publié au Bull.