Par se décision du 29 janvier 2018, le Conseil d'État annule l'art. 1er de la décision des 1er et 2 juillet 2016 du Conseil national des barreaux (CNB) en tant qu'il modifie les dispositions de l'art. 15.2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), en autorisant les avocats à installer un bureau secondaire dans les locaux d'une entreprise.
L'art. 15.2.2 dudit règlement dispose que l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, sous réserve des dispositions de l'art. 8-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Le bureau secondaire, qui peut être situé dans les locaux d'une entreprise, doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif et aux règles de la profession en particulier en ce qui concerne le secret professionnel. L'entreprise au sein de laquelle le cabinet est situé ne doit pas exercer une activité s'inscrivant dans le cadre d'une interprofessionnalité avec un avocat.
La Conférence des Bâtonniers ainsi qu'un certain nombre d'Ordres demandaient au Conseil d'État d'annuler cette décision pour excès de pouvoir.
Le Conseil d'État revient sur le périmètre du pouvoir réglementaire du CNB qui trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession ; "le CNB ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat".
La Haute Juridiction considère à cet égard que les dispositions attaquées permettent l'exercice de la profession dans des conditions qui ne correspondent pas à des règles et usages des barreaux et doivent ainsi être regardées comme instituant des règles nouvelle. De plus ces conditions d'exercice sont susceptibles de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise qui les héberge et mettent ainsi en cause les règles essentielles régissant la profession d'avocat d'indépendance et de respect du secret professionnel. Par suite, elles ne sont pas au nombre de celles que le CNB est compétent pour édicter.