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Le 03 février 2017

Samuel X est décédé le 22 juillet 1968, en laissant pour lui succéder M. X, son fils, Mme X, épouse Y, sa fille, et Mmes X, ses petites-filles, venant par représentation de leur père prédécédé, Raymond X ; un arrêt du 17 octobre 1995 a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Samuel X ; M. X, placé en liquidation des biens par jugement du 25 avril 1988, a consenti des baux ruraux sur des parcelles dépendant de l'indivision successorale ; le syndic a saisi le juge de l'exécution en inopposabilité des baux à la liquidation des biens et aux enchérisseurs potentiels.

M. X et Mme Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de constater l'absence de justification de tout bail opposable à la liquidation des biens, à l'ensemble des indivisaires et aux acquéreurs.

Mais ayant retenu, à bon droit qu'un bail à ferme ne peut être consenti sur un bien indivis qu'à l'unanimité des coïndivisaires et souverainement qu'aucune preuve d'un accord unanime n'était rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les baux, consentis sans pouvoir par M. X en liquidation des biens, étaient inopposables tant au syndic qu'aux autres indivisaires et aux acquéreurs éventuels.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 26 janvier 2017, N° de pourvoi: 14-29.272, rejet, publié au Bull.