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Le 24 février 2009
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine
Un CHRU a donné à bail à une dame un immeuble à usage d'habitation et ce bail a été renouvelé; les 18 février et 8 mars 2005, le CHRU a cédé cet immeuble à un OPAC (office d'HLM); le 14 octobre 2005, ce dernier a fait délivrer à la locataire un congé pour le 15 avril 2006; la locataire a assigné le bailleur aux fins de faire annuler ce congé.
Pour rejeter la demande de la locataire, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le régime dérogatoire défini par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 au profit des offices d'habitation à loyer modéré s'applique, compte tenu de la mission même confiée à ces offices, au contrat de bail en cours pour lequel l'OPAC nouvau propriétaire avait acquis la qualité de bailleur suite à l'acquisition qu'il avait réalisé du bien concerné, que le régime dérogatoire exclut l'application aux logements appartenant aux organismes d'HLM diverses dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qu'en particulier celles concernant la durée du contrat et son renouvellement ne sont pas applicables de sorte qu'il est sans intérêt de faire état du non respect de celles-ci dans le cadre du congé délivré, que les dispositions prévues par l'article 15 se rapportant à la motivation et aux délais du congé ne peuvent être invoquées.
L'arrêt est cassé.
En statuant ainsi, alors que le bail en cours transmis à l'OPAC était soumis aux dispositions légales qui lui étaient applicables jusqu'à sa date d'expiration, la cour d'appel a violé l'article 1743 du Code civil, ensemble les articles 15 et 40- I de la loi du 6 juillet 1989.
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- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 18 février 2009 (pourvoi n° 07-21.879), cassation
Un CHRU a donné à bail à une dame un immeuble à usage d'habitation et ce bail a été renouvelé; les 18 février et 8 mars 2005, le CHRU a cédé cet immeuble à un OPAC (office d'HLM); le 14 octobre 2005, ce dernier a fait délivrer à la locataire un congé pour le 15 avril 2006; la locataire a assigné le bailleur aux fins de faire annuler ce congé.
Pour rejeter la demande de la locataire, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le régime dérogatoire défini par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 au profit des offices d'habitation à loyer modéré s'applique, compte tenu de la mission même confiée à ces offices, au contrat de bail en cours pour lequel l'OPAC nouvau propriétaire avait acquis la qualité de bailleur suite à l'acquisition qu'il avait réalisé du bien concerné, que le régime dérogatoire exclut l'application aux logements appartenant aux organismes d'HLM diverses dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qu'en particulier celles concernant la durée du contrat et son renouvellement ne sont pas applicables de sorte qu'il est sans intérêt de faire état du non respect de celles-ci dans le cadre du congé délivré, que les dispositions prévues par l'article 15 se rapportant à la motivation et aux délais du congé ne peuvent être invoquées.
L'arrêt est cassé.
En statuant ainsi, alors que le bail en cours transmis à l'OPAC était soumis aux dispositions légales qui lui étaient applicables jusqu'à sa date d'expiration, la cour d'appel a violé l'article 1743 du Code civil, ensemble les articles 15 et 40- I de la loi du 6 juillet 1989.
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- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 18 février 2009 (pourvoi n° 07-21.879), cassation